Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2000, n° 99-14.216

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Batut

Avocat général :

M. Chemithe

Avocat :

Me Foussard

Pau, 2e ch. civ., du 17 déc. 1998

17 décembre 1998

Sur le premier moyen :

Vu les articles 62, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1991 et 197 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, M. X... a délivré à son épouse un commandement d'avoir à libérer le logement, puis a fait procéder à son expulsion ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion, en soutenant notamment que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas informé le préfet du département de la mesure d'expulsion ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que l'expulsion a été effectuée en vertu d'un commandement répondant aux exigences légales et validé par un précédent jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait, dès la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, adressé au préfet du département copie de cet acte et s'il lui avait communiqué tous les renseignements relatifs à la personne concernée par l'expulsion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.