Cass. 1re civ., 13 juillet 2004, n° 02-14.061
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Renard-Payen
Attendu qu'à la suite d'une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail consenti par la compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF) à la société Francodis, ordonné d'expulsion de la preneuse et condamné celle-ci à payer une provision et des indemnités d'occupation pendant un délai de 18 mois, la CICF, qui avait accordé à la société Francodis un réaménagement de sa dette avec promesse de signer un nouveau bail en cas de respect des engagements et ayant constaté les manquements de son débiteur à ses obligations, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux et a procédé à son expulsion ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la CICF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le procès-verbal d'expulsion ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les mentions de l'inventaire réalisé par l'huissier de justice étaient insuffisantes pour permettre d'identifier avec certitude les biens laissés dans les lieux loués et que l'irrégularité commise avait causé un grief à la société Francodis, la cour d'appel a exactement retenu que le procès-verbal d'expulsion ne respectait pas les prescriptions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1271 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer nulle cette expulsion, l'arrêt retient que l'accord du 29 décembre 1997, qui liait l'expulsion au paiement de l'arriéré de loyers et utilisait ainsi l'ordonnance de référé d'une manière qu'elle ne prévoyait pas, emportait novation des liens juridiques et des obligations des parties résultant de cette décision et que l'expulsion non fondée sur un titre valable était irrégulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bail liant les parties était définitivement résolu, et que l'accord modifiait seulement les conditions d'exécution de l'ordonnance de référé sans substituer une obligation nouvelle à une obligation ancienne qui avait été éteinte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré nulle la procédure d'expulsion, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.