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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 08-13.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vuitton et Ortscheidt

Douai, du 31 janv. 2008

31 janvier 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., ayant été expulsés de leur logement, ont demandé à Mme Z..., propriétaire du local et bénéficiaire de la mesure d'expulsion, et à M. A..., huissier de justice instrumentaire, une indemnisation des préjudices causés lors de l'exécution de la mesure ; qu'ils ont également demandé la restitution d'une somme versée à Mme Z... lors de la reprise de leur mobilier ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 514 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la condamnation de Mme Z..., l'arrêt énonce notamment que celle-ci n'est pas intervenue fautivement dans l'exécution de la mesure d'expulsion et que le litige relatif au versement d'une certaine somme pour la reprise du mobilier ne relève pas de l'examen du juge de l'exécution mais de la juridiction de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard et alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion, y compris de celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1382 du code civil et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils n'apportent aucune preuve de ce que la SCP A... avait commis une faute, que le fait que celle-ci ait répertorié dans son inventaire moins d'objets que n'en n'a compté ensuite un autre huissier était sans lien de causalité avec le préjudice allégué, et qu'ils n'expliquent pas pour quel motif, alors qu'il se savaient sous le coup d'une mesure d'expulsion, les consorts X... ont choisi une destination de vacances éloignée en Andorre et en Espagne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inventaire était incomplet, sans vérifier s'il ne résultait pas du procès-verbal de M. B..., huissier de justice commis par les consorts X... lors de la reprise de leurs biens, que les conditions d'inventaire des objets par la SCP A... et l'organisation de leur transport permettaient d'établir un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.