Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 11-23.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Capron

Paris, du 9 sept. 2010

9 septembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait résilié le bail qu'elle avait consenti à Mme X..., la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, M. et Mme Y..., acquéreurs du bien immobilier occupé, sont intervenus volontairement à l'instance ; que Mme X... ayant interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, M. et Mme Y... ont fait établir, le 2 juin 2009, un procès-verbal d'expulsion qui a été signifié le 4 juin suivant, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par un acte dont Mme X... a également demandé l'annulation ;

Attendu que pour dire régulière la procédure d'expulsion, l'arrêt retient que le procès-verbal a été régulièrement signifié à Mme X... par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse des lieux jusqu'alors occupés, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.