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Décisions

CE, 5e et 7e sous-sect. réunies, 29 octobre 2003, n° 259361

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robineau

Rapporteur :

M. Aladjidi

Commissaire du gouvernement :

M. Olson

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel

CE n° 259361

29 octobre 2003

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RESIMMO, représentée par ses dirigeants en exercice et dont le siège est ... ; la SOCIETE RESIMMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance du 19 avril 1999 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble lui appartenant sis ... (19ème) ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance du 19 avril 1999 et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE RESIMMO,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que le droit de propriété, qui a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien, doit être regardé comme ayant le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que cette condition nécessaire à l'application de l'article L. 521-2 n'était pas satisfaite, et en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi sur le fondement des dispositions précitées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE RESIMMO est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'Etat doit accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble et qu'une décision de refus ne peut légalement intervenir que si elle est justifiée par les exigences de l'ordre public ; que dans l'appréciation de ces exigences, il appartient à l'autorité compétente de tenir compte des conséquences de toute nature de l'exécution matérielle de la décision juridictionnelle, mais aussi, le cas échéant, des menaces immédiates que le retard mis à l'expulsion des occupants font peser sur la sécurité de ceux-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution avec le concours de la force publique, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 avril 1999 ordonnant l'expulsion de 84 personnes adultes et de 41 enfants, dont certains en bas âge, qui occupent, sans titre, l'immeuble situé ... (19ème) et pour lesquels aucun relogement n'est prévu, serait de nature à créer de graves troubles à l'ordre public ; que les arrêtés produits par la société requérante, déclarant le péril et l'insalubrité irrémédiable de l'immeuble, avec interdiction définitive de l'habiter, ne suffisent pas à eux seuls, dans les termes où ils sont rédigés, à établir l'existence d'une menace suffisamment immédiate pour les occupants pour que le refus du concours de la force publique soit regardé, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme entaché d'une illégalité manifeste ; qu'ainsi et en l'état de l'instruction, l'une des conditions cumulatives nécessaires à la mise en ouvre des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article n'est pas satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE RESIMMO en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à enjoindre au préfet de police de prêter le concours de la force publique pour assurer l'évacuation des occupants de l'immeuble situé au ... (19ème) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE RESIMMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE RESIMMO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 30 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SOCIETE RESIMMO devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ensemble ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RESIMMO et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.