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Décisions

CE, juge des référés, 5 novembre 2014, n° 385431

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocat :

Me Corlay

CE n° 385431

5 novembre 2014

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...C..., demeurant ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404087 du 13 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par elle et par sa mère, Mme B...C..., tendant, en premier lieu, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes accordant le concours de la force publique en vue de leur expulsion, jusqu'à ce qu'une solution de relogement leur soit proposée et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant leur relogement sans les séparer ;

2°) d'ordonner au préfet de prendre toute mesure permettant leur relogement sans les séparer, dans un délai de quarante-huit heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :
- l'exécution de l'arrêté contesté est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de sa mère, Mme B...C..., dès lors que son expulsion et leur séparation lui font courir un risque de décès rapide, attesté par certificat médical ;
- l'absence de relogement caractérise une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à l'hébergement d'urgence ;
- un refus d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion s'imposait car celle-ci est de nature à créer un trouble à l'ordre public en raison de l'état de santé de sa mère ;
- leur expulsion les place dans une situation de grande précarité et crée ainsi une situation d'urgence ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du président d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2014 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de MmeC... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la demande de suspension de l'exécution de la décision accordant le concours de la force publique est sans objet, celle-ci ayant été exécutée le 28 octobre ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- l'administration n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 4 novembre à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 16 septembre 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a constaté, à la suite d'impayés de loyers, la résiliation du bail en vertu duquel Mme A...C...disposait dans cette ville d'un logement qu'elle occupait avec sa mère ; qu'il a en outre décidé que, faute pour Mme C... d'avoir quitté les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; que, les occupantes de ce logement s'étant néanmoins maintenues dans les lieux, le propriétaire de ce bien a sollicité le concours de la force publique le 19 février 2014 ; que le préfet des Alpes-Maritimes en a informé Mme C... par courrier du 2 avril suivant, en l'avisant de la possibilité de bénéficier des dispositions relatives au droit au logement ; que, le 19 mai, la demande de sursis à exécution de la décision du juge d'instance que les intéressées avaient formée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance a été rejetée ; que, par un arrêté du 30 juillet, le préfet a accordé le concours de la force publique à compter du 25 août ; que, par l'ordonnance attaquée du 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mmes A...et B...C...tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet et à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant leur relogement sans les séparer ; qu'à la suite de ce rejet, il a été procédé à l'expulsion de Mme A...C...et de sa mère le 28 octobre suivant ;

3. Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ont été précisées devant le Conseil d'Etat lors de l'audience de référé, Mme A...C...ne demande plus la suspension de l'exécution de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion et celle de sa mère - de telles conclusions étant, au demeurant, sans objet dès lors que cette mesure a été exécutée avant l'introduction de la requête d'appel - mais demande qu'il soit enjoint au préfet de prendre toute mesure permettant leur relogement, y compris en assurant leur réintégration dans l'appartement qu'elles occupaient précédemment ;

4. Considérant, en premier lieu, que si le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il ne lui appartient ni de statuer sur la légalité d'un acte administratif qui a été entièrement exécuté, ni d'ordonner à l'administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu'elle détient ; qu'il suit de là que Mme A...C...ne saurait demander au juge des référés ni de constater l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, ni d'ordonner à l'administration de la réintégrer dans le logement qu'elle occupait avec sa mère ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction écrite et orale menée en appel que, s'agissant de Mme B...C..., âgée de 98 ans et dont l'état de santé est très dégradé, la mise en oeuvre, par l'administration, de la mesure d'expulsion ordonnée par le juge judiciaire a eu lieu sous surveillance médicale et que l'intéressée a été conduite au service des urgences d'un centre hospitalier, dans l'attente d'un placement en maison de retraite ; que Mme A...C...a cependant décidé de reprendre en charge sa mère, en indiquant aux services sociaux qu'elles seraient logées ensemble chez des amis ; que, dans ces conditions, la situation de Mme B...C...ne saurait être regardée comme caractérisant, de la part de l'administration, une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine, consacrés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence ; qu'en l'espèce, il résulte des indications non contestées fournies en appel par le ministre de l'intérieur que Mme C...n'a pas sollicité le bénéfice de ce dispositif ; qu'aucune carence de l'administration dans la mise en oeuvre de ce droit ne saurait, dès lors, être retenue ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, à très brève échéance, d'une mesure de sauvegarde, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.