CE, 5e sous-sect., 16 juillet 2010, n° 324220
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hubac
Rapporteur :
M. Rossi
Rapporteur public :
M. Thiellay
Avocat :
SCP Lesourd
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurette D, épouse B, demeurant ..., Mme Bérengère B, épouse B, demeurant ..., et Mme Véronique B, épouse C, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 55 664,69 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. et de Mme E d'un logement leur appartenant à Neuilly-sur-Seine ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour les consorts Fay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A et autres,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme A et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, et relatif en particulier à la réquisition de la force publique : La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...).Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ; qu'aux termes de l'article 197 du même décret : L'huissier de justice envoie au préfet (...) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception copie du commandement d'avoir à quitter les locaux ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant ; que le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande des consorts B, le tribunal d'instance de Neuilly a, par jugement du 15 mars 2006, ordonné l'expulsion des occupants d'un appartement leur appartenant situé à Neuilly-sur- Seine ; que ce jugement a été suivi d'un commandement de quitter les lieux, signifié par huissier aux occupants le 21 mars 2006 ; que ce commandement étant resté sans effet, l'huissier a requis le 24 mai 2006 le concours de la force publique ; que celui-ci n'ayant été accordé que le 20 décembre 2006 les consorts B ont recherché la responsabilité de l'Etat au titre de la période du 24 juillet au 20 décembre 2006 devant le tribunal administratif de Versailles ; que le tribunal administratif a rejeté la demande dont il était saisi au motif que les requérantes n'établissaient avoir transmis copie du commandement de quitter les lieux aux services de la préfecture ;
Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, le préfet des Haut-de-Seine a fait valoir en défense qu'il n'avait pas reçu, contrairement aux exigences de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, copie du commandement de quitter les lieux et que le délai au terme duquel l'expulsion pouvait avoir lieu étant suspendu, il n'aurait pu légalement être donné suite à la demande de concours de la force publique ; que ce moyen contestait la régularité de la demande de concours de la force publique et non la régularité de la procédure judiciaire d'expulsion que le tribunal administratif aurait été incompétent pour apprécier ; que, par suite, en recherchant si le préfet avait été saisi de la demande de concours dans des conditions régulières, le tribunal administratif n'a ni commis une erreur de droit, ni omis de statuer sur une exception d'incompétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a jugé que les requérantes n'établissaient pas, par la seule production du procès-verbal de réquisition de la force publique du 24 mai 2006 mentionnant qu'il était accompagné d'une copie du commandement de quitter les lieux, qu'elles auraient transmis ledit commandement dès le mois de mars 2006 au préfet et en a déduit que ce dernier n'avait pas été saisi régulièrement d'une demande de concours de la force publique ; que le tribunal n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que la preuve de l'envoi d'une copie du commandement et de sa réception par l'administration incombant aux requérantes, il n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à des mesures d'instruction, ni méconnu le principe de l'égalité des armes ou le droit de propriété des requérantes ;
Considérant enfin que le document attestant de l'envoi à la préfecture des Hauts-de-Seine, par l'huissier instrumentaire, par lettre recommandée du 23 mars 2006, d'une copie du commandement de quitter les lieux a été produit pour la première fois en cassation et ne peut fonder une critique utile de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des consorts B doit être rejeté de même que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.