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Décisions

Cass. 2e civ., 4 octobre 2007, n° 06-16.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Sommer

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Paris, du 9 mars 2006

9 mars 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), que les locaux de la société Acti Métal (la société), qui exerçait une activité de récupération de métaux précieux, ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation au profit de la société d'aménagement de gestion et d'équipement ; qu'un juge de l'expropriation ayant ordonné l'expulsion de la société, un procès-verbal d'expulsion contenant un inventaire des biens mobiliers présents et convocation à comparaître devant le juge de l'exécution a été dressé ; que le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux et énumérés dans l'inventaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et invité le propriétaire des lieux à proposer les biens à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions, la société faisait valoir qu'elle avait fait appel à l'entreprise de transports Mazet pour mettre en place une rotation de camions pour évacuer les marchandises et équipements litigieux et qu'elle versait aux débats une lettre de la société Mazet Paris du 24 octobre 2005 dans laquelle celle-ci déclarait : "Suite à votre demande, nous la société Mazet Transports confirmons par la présente que le camion commandé par la société (objet de rotation en vue de déplacer leurs marchandises et équipement) a été renvoyé à la demande unilatérale de la société SAGE par un appel téléphonique de sa part" ; qu'il s'ensuit que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société ne justifie pas des difficultés particulières qu'elle aurait rencontrées auprès de la SAGE pour évacuer le site, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société ;

2°/ que la proposition d'achat de M. X... à la société qui visait la "reprise de vos marchandises contenant des métaux précieux entreposés à votre usine de Tremblay-en-France" était clairement datée du "17 janvier 2006" ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis de ladite proposition d'achat, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui refuse d'en tenir compte au motif qu'elle "n'est pas datée" ;

3°/ que selon les articles 205, 206 et 207 du décret du 31 juillet 1992, les biens laissés sur place lors de l'expulsion, qui n'ont pas été retirés par la personne expulsée et qui n'ont aucune valeur marchande, sont déclarés abandonnés à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'inventaire de l'huissier de justice que les biens n'avaient pas une valeur suffisante pour couvrir les frais d'une vente publique aux enchères, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'ils n'avaient aucune valeur marchande ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard des textes susvisés l'arrêt attaqué qui a déclaré abandonnés les biens non repris, sans vérifier s'ils n'avaient "aucune valeur marchande" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la société n'avait pas mis à profit le délai d'un mois pour reprendre la totalité des biens et qu'elle ne justifiait pas des difficultés alléguées, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ;

Et attendu que l'arrêt ne dit pas que l'offre d'acquisition produite par la société n'était pas datée ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que les biens n'avaient pas une valeur suffisante pour couvrir les frais d'une vente publique, en a déduit qu'ils étaient dépourvus de valeur marchande ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.