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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 07-20.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

Me Carbonnier

Versailles, du 6 sept. 2007

6 septembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007), que M. X... a été déclaré adjudicataire d'un immeuble vendu sur licitation dépendant de la succession de Lucien Y... ; qu'un précédent arrêt, rendu en matière de référé, a constaté que l'un des fils de Lucien Y..., M. Franck Y..., occupait les lieux sans droit ni titre et a ordonné son expulsion ; qu'un huissier de justice a établi un procès-verbal d'expulsion, cet acte, signifié à M. Franck Y..., lui impartissant un délai d'un mois pour retirer les meubles laissés sur place et comportant, à défaut, citation à comparaître devant un juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ; que l'UDAF des Yvelines, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme veuve Y..., est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir qu'elle avait reçu du juge des tutelles une autorisation pour qu'il soit procédé à la vente aux enchères des meubles appartenant à l'indivision successorale ; que M. Franck Y... a contesté la mesure d'expulsion ;

Attendu que M. Franck Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité et d'ordonner la vente des biens laissés sur place, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution ne peut ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux à la suite d'une expulsion, sans avoir préalablement vérifié que les propriétaires des biens litigieux ont été régulièrement assignés devant lui ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a fait signifier à M. Franck Y... un procès-verbal d'expulsion lui impartissant un délai d'un mois pour retirer les meubles laissés sur place et comportant, à défaut, citation à comparaître devant le juge de l'exécution pour statuer sur le sort des biens ; que, bien que les meubles soient en partie en indivision avec ses frères Christian et Jérôme Y..., et sa mère, représentée par l'UDAF des Yvelines, M. X... ne les a pas invités à comparaître, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière ; que seule l'UDAF, en qualité de tuteur de Mme Denis A..., veuve Y..., est intervenue à l'instance; qu'ainsi que le faisait valoir M. Franck Y... dans ses écritures d'appel, les biens meubles dont le juge de l'exécution a ordonné la vente étant, pour certains, des biens indivis, il appartenait à celui-ci de s'assurer que tous les indivisaires avaient été régulièrement attraits à la procédure engagée par M. X... et que, dans la mesure où ce n'était pas le cas, la procédure était irrégulière ; qu'en se bornant à affirmer que les coïndivisaires n'étaient pas opposés à la vente aux enchères, alors que ceux-ci n'avaient pas été attraits à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, 201 et suivants et 11 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, alors que ni M. Christian Y..., ni M. Jérôme Y... n'avaient été assignés et ne sont donc intervenus au cours de la procédure engagée par M. X..., tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a, pour ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux, relevé que "les coïndivisaires ne se sont pas opposés" à la vente aux enchères des biens mobiliers dépendant de la succession de Lucien Y... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que M. Christian Y... et M. Jérôme Y... aient été assignés devant le juge de l'exécution et aient donné leur accord à la vente litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses conclusions d'appel, M. Franck Y... produisait aux débats une déclaration de biens propres, provenant de l'inventaire du 16 décembre 1998 et signé par les coïndivisaires, d'où il ressortait que ceux-ci étaient d'accord pour considérer que certains des meubles, dont la liste était donnée, constituaient soit des biens propres, soit des biens propres par donation de sa mère, en faisant valoir qu'"actuellement très démuni, il souhaitait conserver les biens meubles lui appartenant, ainsi que les meubles, biens propres, que lui a donnés sa mère comme cela est d'usage dans la famille (son frère a lui aussi reçu des meubles d'antiquaires de sa mère), meubles visés également en page 15 de l'acte de prisée" du 16 décembre 1998, car "ceux-ci ont une grande valeur sentimentale pour lui qui a habité toute sa vie dans la maison de Vaucresson et qu'ils seront les seuls biens qu'il conservera de son père", si bien que "compte tenu de ce qui précède, il convient de dire qu'il ne sera pas procédé à la vente aux enchères des meubles appartenant en propre à M. Franck Y..." ; qu'en affirmant "qu'il ne ressort pas de l'inventaire produit en délibéré ? devant la cour que les biens dont la vente est demandée lui appartiennent en propre ou lui ont été légués par sa mère", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'inventaire produit aux débats et a, par là même, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et qu'il avait invité M. Franck Y... à les retirer, puis constaté que la personne expulsée n'avait pas manifesté l'intention de récupérer ce mobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher la question de la propriété des meubles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la vente aux enchères ;

Et attendu que la troisième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.