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Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 04-19.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Amiens, du 9 janv. 2004

9 janvier 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 9 janvier 2004 ), que, sur des poursuites de saisie immobilière, M. et Mme X..., qui avaient été déclarés adjudicataires d'un immeuble appartenant à M. Y..., ont été autorisés, en référé, à faire procéder à l'expulsion du débiteur saisi ; que le 16 octobre 2001, la SCP d'huissiers de justice S.Grouselle, N.Grouselle et P. Z... (la SCP) a établi un procès - verbal d'expulsion et fait transporter une partie du mobilier dans les locaux de la société PKM Transports ; que M. Y... a été invité à retirer les biens meubles dans un délai d'un mois et assigné à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du 21 novembre 2001 ;

que par un nouvel acte du 22 octobre 2001, intitulé "procès-verbal d'enlèvement complémentaire au procès-verbal d'expulsion en date du 16 octobre 2001", la SCP a fait débarrasser une cave à vin ; que le 15 novembre 2001, M. et Mme X... ont fait procéder entre les mains de la société à la saisie-vente des biens meubles de M. Y... ; qu'à l'audience du 21 novembre 2001, M. Y... a déclaré ne pas s'opposer à la vente de ses biens, mais a sollicité la vente volontaire des bouteilles de vin et la reprise d'effets personnels ; qu'il a ensuite fait assigner M. et Mme X... et les huissiers de justice devant le juge de l'exécution en annulation du procès-verbal d'expulsion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation des procès-verbaux d'expulsion des 16 et 22 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que le procès-verbal d'expulsion doit comporter à peine de nullité un inventaire détaillé des meubles appartenant à la personne expulsée et indiquer avec précision les conditions d'accès au local dans lequel ils ont été entreposés ; que l'inventaire annexé au procès-verbal du 16 octobre 2001 ne portait aucune indication des biens se trouvant dans la cave tandis qu'il était uniquement fait mention d'un transport aux établissements PKM, boulevard Carnot à Noyon, sans autre précision ;

qu'en affirmant que ledit procès-verbal mentionnait la liste des objets déménagés et avait satisfait aux exigences légales en indiquant le lieu où ils avaient été déposés, la cour d'appel a violé les articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 de décret du 31 juillet 1992 ;

2 / que le procès-verbal d'expulsion doit contenir la description des opérations auxquelles l'huissier de justice a procédé, la désignation de la juridiction compétente, l'inventaire des biens se trouvant sur place, la mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ainsi que sommation de la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois, avec avertissement que les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques, et sa convocation d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution à une date qui ne doit pas être antérieure à l'expiration du délai d'un mois dont elle dispose pour la reprise de ses biens ; qu'en se bornant à relever que, nonobstant la référence dans le corps de l'acte aux formalités relatives à la vente forcée, le procès-verbal du 22 octobre 2001 avait uniquement trait à l'enlèvement des biens y inventoriés, sans vérifier qu'il aurait satisfait à l'ensemble des exigences légales à défaut desquelles l'acte ne pouvait valoir procès-verbal d'expulsion, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991, 199 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant de la participation de M. Y... à l'audience du juge de l'exécution s'étant prononcé sur le sort des biens lui appartenant sa renonciation à invoquer la nullité des procès-verbaux d'expulsion tirée d'un déménagement en plusieurs fois desdits biens, sans vérifier qu'il aurait déclaré accepter leur vente en toute connaissance des autres causes de nullité invoquées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui retient exactement qu'aucune disposition légale n'imposait à l'huissier de justice de procéder au retrait des meubles en une seule fois, a constaté que le procès-verbal d'expulsion du 16 octobre 2001 mentionnait le lieu où les meubles avaient été déposés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la renonciation de M. Y... à invoquer la nullité des procès-verbaux, a relevé que celui-ci avait accepté devant le juge de l'exécution la vente des biens enlevés le 16 octobre 2001 et que le juge n'avait pas autorisé la vente des bouteilles et des effets enlevés le 22 octobre 2001, ce dont il résultait que l'irrégularité du second procès-verbal n'avait pas causé de grief à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'acte de saisie - vente du 15 novembre 2001 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour inutilité de cette mesure, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la saisie-vente à laquelle l'huissier de justice, mandaté par les adjudicataires de l'immeuble, avait fait procéder le 15 novembre 2001 était dépourvue de tout intérêt dès lors qu'elle était intervenue la veille de l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour retirer les meubles entreposés entre les mains d'un tiers ; qu'en se bornant à relever que la saisie-vente avait pour effet de rendre les biens indisponibles, sans vérifier que, à la date à laquelle la mesure avait été diligentée, l'indisponibilité de ces biens aurait encore présenté une quelconque utilité, se prononçant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 du code civil, 22 de la loi du 9 juillet 1991 et 650 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie-vente avait pour effet de rendre les biens saisis indisponibles, de sorte que cette mesure présentait une utilité pour M. et Mme A..., créanciers d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.