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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 1980, n° 79-12.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Seignolle

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

SCP Waquet

Agen, ch. 1, du 1 mars 1979

1 mars 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :ATTENDU QUE LES EPOUX X... DONT L'EXPULSION A ETE ORDONNEE A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION AU PROFIT DE LA SOCIETE SETOMIP D'UN IMMEUBLE DONT ILS POSSEDAIENT UNE PART INDIVISE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 1ER MARS 1979) DE LEUR AVOIR REFUSE UN DELAI DE GRACE POUR QUITTER LES LIEUX, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LE DELAI DE GRACE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE METTRE EN OEUVRE LORSQU'IL Y EST REQUIS, EST UNE INSTITUTION D'ORDRE PUBLIC; QU'EN SE REFUSANT A ACCORDER UN DELAI DE GRACE, SOUS LE PRETEXTE QU'IL N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE LA PRONONCER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 15-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LE JUGE DES REFERES A NON SEULEMENT VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LEDIT ARTICLE, MAIS ENCORE VIOLE LES ARTICLES 4, 6 ET 1244 DU CODE CIVIL ET LES REGLES RELATIVES A SON OFFICE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE L. 15-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUI INTERDIT AUX JUGES DE MODIFIER LE DELAI LEGAL ACCORDE AUX DETENTEURS D'UN IMMEUBLE EXPROPRIE POUR QUITTER LES LIEUX DEROGE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.