Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n° 99-14.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Batut
Avocat général :
M. Joinet
Avocat :
SCP Gatineau
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 1999) et les productions, que M. Y..., M. X... Abid et M. A... Abid, auxquels les époux Z... avaient consenti un bail commercial, ont été condamnés par ordonnance d'un juge des référés à régler aux bailleurs un arriéré de loyers en six échéances mensuelles payables le 1er jour de chaque mois à compter du 1er janvier 1998, sous peine d'expulsion à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date fixée ; qu'en exécution de cette décision, les époux Z... ont, le 15 janvier 1998, fait délivrer aux preneurs un commandement d'avoir à quitter les lieux loués ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Attendu que les preneurs font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la mention, sur l'avis d'échéance du 1er trimestre 1998 payable le 15 janvier, de la première mensualité due au titre de l'arriéré, ne peut être analysée comme un accord tacite des bailleurs pour prolonger le délai imparti aux débiteurs par l'ordonnance de référé ni constituer une démarche manifestant une intention de nuire, destinée à les induire en erreur sur les modalités de paiement de la dette ; qu'en l'état de ces énonciations, faisant ressortir que le commandement de quitter les lieux n'était pas inutile ni abusif, les juges ont procédé à la recherche invoquée par la première branche du moyen ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'octroi aux débiteurs d'un délai de grâce en l'absence de demande formulée de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.