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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-14.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP de Chaisemartin et Courjon

Poitiers, du 17 mars 2009

17 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009) et les productions, qu'un arrêt ayant prononcé la résiliation du bail à elle consenti par Mme X... et M. Y... et ordonné son expulsion, Mme Z... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter son logement ; qu'elle en a été déboutée par un jugement du 18 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2007 ; qu'elle a saisi de nouveau un juge de l'exécution d'une demande de délai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, sa demande de délai pour quitter les lieux et, en conséquence, de l'en débouter, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la cause est différente ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en jugeant que la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme Z... se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 18 octobre 2005, confirmé en appel par arrêt du 14 novembre 2007, quand Mme Z... invoquait des circonstances nouvelles ayant modifié sa situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Z... n'a invoqué aucune circonstance nouvelle ayant modifié sa situation antérieurement reconnue en justice ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers de retirer à Mme Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et, par confirmation du jugement entrepris, demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers de retirer à Mme Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, motif pris du caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée ;

2°/ qu'en retenant le caractère dilatoire de l'appel de Mme Z..., en se bornant à constater qu'il résultait d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de la direction départementale de l'équipement de la Vienne qu'elle avait refusé un nouvel hébergement proposé par le préfet en mars 2008, sans expliciter les circonstances de ce refus, ni examiner au moins sommairement les justificatifs de recherche de logement produits par Mme Z... postérieurs à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'expulsion de Mme Z... avait été ordonnée par un jugement exécutoire du 8 septembre 2003, confirmé par un arrêt du 24 janvier 2006, que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, qu'une précédente demande de délai a été rejetée par un jugement du 18 octobre 2005 et qu'il résulte d'une décision rendue le 9 septembre 2008 par la commission de médiation de la direction départementale de l'équipement de la Vienne que Mme Z... a refusé un nouvel hébergement proposé par le préfet à la suite d'une précédente réunion de cette même commission en mars 2008 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à expliciter les raisons de ce refus, ni à examiner les justificatifs de recherche de logement produits par Mme Z..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.