Cass. 3e civ., 17 décembre 1996, n° 95-13.903
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
SCP Nicolay et de Lanouvelle
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane avait assigné la société Lydia Playa, propriétaire d'un immeuble voisin, en démolition d'une extension de construction non autorisée, et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 août 1986 avait donné pouvoir au syndic pour négocier toutes transactions éventuelles dans les instances contentieuses pendantes, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, qu'était valable et opposable aux copropriétaires la transaction sur l'abandon de l'action en démolition conclue le 9 mars 1987 ratifiée par une décision de répartition de l'indemnité entre les copropriétaires par l'assemblée générale du 2 octobre 1987;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2052 du Code civil, ensemble l'article 1351 de ce Code et l'article 15 de la loi du 15 juillet 1965;
Attendu que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1995) que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane a assigné la société Lydia Playa en démolition d'une construction ayant privé de la vue sur la mer certains copropriétaires de cette résidence; qu'une transaction a été conclue, le 9 mars 1987, stipulant le paiement au syndicat d'une indemnité contre renonciation à la demande de démolition; que, par acte du 9 janvier 1990, les consorts X..., propriétaires d'un lot composé d'un appartement dans la résidence La Sardane ont assigné la société Lydia Playa en réparation de leur préjudice de perte de vue;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'indemnité versée au syndicat incluait la réparation du préjudice subi par ces copropriétaires et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction n'autorisait plus les consorts X... à engager une action personnelle contre la société Lydia Playa;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... n'étaient pas parties à titre personnel à la transaction conclue avec la société Lydia Playa, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande à l'encontre de la société Lydia Playa, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.