Cass. 1re civ., 3 novembre 2004, n° 02-19.211
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2002) d'avoir fait interdiction à M. X... de reproduire sur le site internet, qu'il a ouvert sous le nom de domaine "Parodie.com" et qui est consultable par toute personne, le fac-similé d'une note interne du Crédit industriel de l'Ouest en date du 8 novembre 2001 relative aux risques liés aux cartes bancaires à puce falsifiées, alors, selon le moyen :
1 / qu'interdire la reproduction par voie de presse d'un document faisant état d'informations dont la licéité de la diffusion n'est pas elle-même contestée, constitue, quels que soient les intérêts privés que cette diffusion a pour objet de préserver, une atteinte excessive au droit de communication et méconnaît l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que le droit de communication ne peut être restreint qu'en vertu d'une loi ; que M. X...n'étant pas lié par le caractère confidentiel du document litigieux, la cour d'appel, qui n'est pas en mesure d'énoncer en vertu de quel texte législatif, il pouvait se voir interdire de la reproduire et imputer à faute cette reproduction, a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3 / que la cour d'appel, qui ne constate pas que M. X... aurait eu connaissance du document litigieux -qui ne comporte aucune mention expresse d'un quelconque caractère confidentiel- dans des conditions telles qu'il n'aurait pu ignorer que celui-ci provenait de la violation, par l'un de ses destinataires, de ses obligations, n'a pas caractérisé la faute reprochée à M. X... et a privé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le document reproduit était une note interne établie par la banque, non pour être publiée mais à l'usage exclusif des services de l'établissement auxquels elle avait été adressée, la cour d'appel qui relevait, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'en était pas rendu destinataire et ne pouvait pas en ignorer le caractère privé, a justement considéré que la diffusion que celui-ci en avait faite sans autorisation expresse de la banque sur un site internet ouvert à la consultation de tout tiers intéressé était à l'évidence fautive ; que c'est dès lors sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que, statuant en référé, elle a ordonné la cessation de la diffusion litigieuse pour mettre un terme, par une mesure appropriée au trouble manifestement illicite qui en résultait pour la banque et qu'elle venait ainsi de caractériser ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.