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Décisions

Cass. 2e civ., 8 janvier 2015, n° 13-25.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 2 juill. 2013

2 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2013), que par une ordonnance du 27 janvier 2010, un juge des référés a condamné sous astreinte M. X... à remettre à la société Chipie International (la société) un chèque de banque d'un certain montant ; que par un jugement du 4 novembre 2010, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte et a fixé une astreinte définitive ; que M. X... ayant fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts, un tribunal de grande instance, par un jugement du 7 mars 2011, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné sous astreinte à verser la même somme en principal que celle retenue par le juge des référés ; que la société ayant, sur le fondement de la condamnation du 4 novembre 2010, fait pratiquer des mesures de saisie au préjudice de M. X..., ce dernier en a demandé la mainlevée ; que la société a sollicité, reconventionnellement, la liquidation de l'astreinte définitive ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité des mesures de saisies pratiquées le 17 octobre 2012 et de liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 4 novembre 2010 à 25.000 euros en le condamnant à payer cette somme à la société, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les titres exécutoires peuvent faire l'objet d'une exécution forcée ; que la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraine la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en validant les mesures d'exécution forcée intervenues le 17 octobre 2012 sur le fondement d'une décision rendue par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010, quand cette décision était alors caduque, et partant dépourvue de toute force exécutoire, en ce qu'elle trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010 qui avait été rétroactivement anéantie par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Béziers du 7 mars 2011 statuant au principal sur les mêmes demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 484 et 488 du code de procédure civile, L. 211-1 et L. 231-1 du code procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la décision du juge saisi du principal, qui statue sur la même demande que celle sur laquelle le juge des référés a déjà statué, entraîne la caducité de l'ordonnance de référé à laquelle il se substitue et, par suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de la société en liquidation de l'astreinte définitive prononcée par le juge de l'exécution le 10 novembre 2010 quand cette décision, qui trouvait son support nécessaire dans l'ordonnance de référé du 27 janvier 2010, était devenue caduque à compter du prononcé du jugement définitif du 7 mars 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers, statuant au principal sur la même demande, avait fixé une nouvelle astreinte, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile et L. 131-3 du code procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement sur le fond du 7 mars 2011 avait condamné M. X... à exécuter la même obligation que celle fixée par le juge des référés et exactement retenu que ni la décision du juge des référés ni celle du juge de l'exécution qui en procédait et servait de fondement aux mesures d'exécution forcée n'étaient remises en cause par le jugement sur le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à verser à la société Chipie International la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quinze.