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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-30.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 16 déc. 2009

16 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2009), qu'une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte, la SCI Le Luxe aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel (la société), à démolir les travaux exécutés dans son lot, le syndicat des copropriétaires du 46 rue de Belleville (le syndicat des copropriétaires) l'a fait assigner en liquidation de l'astreinte devant le juge des référés qui s'en était réservé le pouvoir ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires représentant le montant de l'astreinte liquidée à titre provisionnel, alors, selon le moyen que le juge des référés qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte ne statue qu'en fonction des critères prévus pour cette liquidation ; que l'action en liquidation de l'astreinte ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et doit, en conséquence, lorsqu'elle est intentée par un syndicat de copropriétaires, être autorisée par l'assemblée générale ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 17 mars 1967 et 491 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispensait d'autorisation de l'assemblée générale les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés et relevé que le juge des référés qui avait prononcé l'astreinte s'était réservé le pouvoir de la liquider, la cour d'appel a exactement décidé que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.