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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 2008, n° 07-10.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 3 nov. 2006

3 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2006), que, se plaignant de propos diffamatoires diffusés par deux préposés de la société Vediorbis (la société), Mme X... a cité ceux-ci devant un tribunal correctionnel et assigné la société devant un juge des référés en paiement d'une provision ; que le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils après avoir retenu la responsabilité pénale des prévenus et déclaré la société civilement responsable, a condamné solidairement les prévenus et la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme X... ; que Mme X... a interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de la condamner à payer une provision ;

Mais attendu que le juge des référés ne pouvant méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal statuant sur le fond du litige, la cour d'appel a exactement retenu que, du fait de cette décision, il existait une obligation non sérieusement contestable justifiant l'allocation à Mme X... d'une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vediorbis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vediorbis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.