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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-43.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Lyon, du 7 nov. 2005

7 novembre 2005

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M. X... Y... a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes, d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte ordonnée par cette même formation qui s'en était réservé la liquidation et à la condamnation de la Société protectrice des animaux et de l'association Congrégation établissement particulier des Petites Soeurs des pauvres, légataires universels de la débitrice de l'obligation, à en payer le montant ;

Attendu que pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, le conseil de prud'hommes retient que l'astreinte constitue une mesure de contrainte à caractère personnel qui ne saurait se transmettre aux légataires universels qui n'ont pas été sollicités avant l'engagement de la procédure et qu'il existe une contestation sérieuse tant sur le bien-fondé de la liquidation que sur la personne devant supporter la charge de la condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui s'en est réservé le pouvoir, doit statuer sur la demande de liquidation en application des seules dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2005, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon (formation de référé), autrement composé.