Livv
Décisions

Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 08-19.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 2 juill. 2008

2 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008) statuant en matière de référé sur renvoi de cassation (Soc. 26 septembre 2007, n° 06-13.810), que dans le cadre de mesures de réduction des coûts, la société Servair 1 a décidé courant 2005 de transférer les locaux syndicaux installés dans le bâtiment principal de l'entreprise, situé en zone de sécurité, dans des locaux situés sur le parking de l'entreprise ; que plusieurs syndicats s'opposant à cette mesure, la société a saisi le juge des référés pour être autorisée à effectuer le transfert vers le nouveau site des documents et matériels se trouvant dans leurs locaux; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 9 mai 2005 ; que le 12 octobre 2005, la société a fait procéder au déménagement des locaux en présence d'un huissier ; que par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés a ordonné la réintégration sous astreinte des syndicats dans les anciens locaux ; que ces derniers ont saisi au principal le tribunal de grande instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner cette réintégration sous astreinte par un jugement du 28 mai 2008 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, rendu avant que la cour d'appel saisie sur renvoi de l'appel de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 ne statue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Servair 1 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de procéder à la réintégration des organisations syndicales dans leurs locaux d'origine avec leurs biens et matériels en remettant les locaux en état sous astreinte alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à référé lorsque, au moment où le juge statue, une décision au fond a tranché, entre les mêmes parties, un litige ayant le même objet et la même cause, peu important que cette décision n'ait pas encore été signifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny avait ordonné à la société Servair de procéder à la réintégration des syndicats CGT, Sud, FO et CFDT dans les locaux initialement mis à leur disposition ; qu'en retenant que cette décision n'avait pas été signifiée pour prononcer sous astreinte une décision identique de réintégration au profit des mêmes syndicats, lorsqu'il n'y avait plus lieu à référé de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 503, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait la persistance d'un trouble manifestement illicite au jour de sa décision, nonobstant le jugement rendu au principal qui, n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ni été signifié, ne pouvait être exécuté, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, avait le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires à la cessation de ce trouble ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen:

Attendu que la société Servair fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur choisit seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, le local qu'il est légalement tenu de mettre à disposition d'une section syndicale, pourvu qu'il soit convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement ; que si les nécessités du pouvoir de direction l'imposent, il peut donc valablement substituer à ce local un autre, pourvu qu'il revête les mêmes caractéristiques, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du juge des référés ; qu'il appartient, le cas échéant, au syndicat qui forme en référé une demande en réintégration dans son ancien local d'établir l'existence d'un manquement à cette règle qui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a retenu qu'un "débat" persistait sur "la qualité, l'implantation et les avantages des nouveaux locaux syndicaux", ce qui était exclusif du caractère manifeste du trouble allégué par le syndicat ; qu'en déduisant, par motifs éventuellement adoptés, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de réintégration des syndicats dans leurs anciens locaux, du seul fait que l'ordonnance du 9 mai 2005, ayant retenu une contestation sérieuse, n'avait pas accordé l'autorisation à la société Servair de procéder au déménagement de ces locaux, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2142-8, alinéa 2, et L. 2142-9 du même code ;

2°/ que ne constitue pas une mesure d'expulsion, pour laquelle l'employeur doit justifier d'un titre exécutoire, le déménagement à l'intérieur de l'entreprise des locaux mis à la disposition d'un syndicat qui s'effectue sans contrainte ; qu'en l'espèce, il résultait des constats d'huissier dressés par la société Servair que les opérations de déménagement s'étaient effectuées le 12 octobre 2005 sans contrainte, les représentants des sections syndicales ne s'étant pas opposés aux opérations matérielles de déménagement ; que dans le procès-verbal du 12 octobre 2005 réalisé à la demande du syndicat CFDT le jour du déménagement, l'huissier se bornait à constater la présence de matériel dans le local syndical ; qu'un second constat du même jour dressé par le même huissier faisait seulement état du "déménagement des locaux syndicaux" et du transport des matériels dans le nouveau local ; qu'un procès-verbal du 19 octobre 2005 réalisé à la demande du même syndicat faisait état de "traces d'impact" sur le matériel, sans comporter la moindre constatation relativement aux modalités de déroulement du déménagement des locaux syndicaux ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que ces procès-verbaux réalisés à la demande du syndicat auraient révélé l'existence de "heurts" pour en déduire que "les conditions de libération des locaux en cause relèvent de l'exécution d'une véritable mesure d'expulsion" la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que ne saurait constituer un trouble manifestement illicite l'interprétation faite par l'employeur d'un accord collectif dont le sens soulève unecontestation sérieuse ; que l'article 4-5-2 de l'accord du 30 avril 2002 (et non 23 mai 2002 comme indiqué par erreur par les premiers juges) dispose que "les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminées par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise", sans nullement prévoir la nécessité d'un accord des syndicats pour le déménagement des locaux qui ont été mis à leur disposition ; que la cour d'appel a admis, par motifs éventuellement adoptés, qu'il subsistait un "débat quant aux conditions d'application" de ces dispositions, l'ordonnance de référé du 9 mai 2005 s'étant d'ailleurs déclarée "incompétente" pour statuer sur son interprétation ; qu'en retenant néanmoins que le déménagement des locaux constituait un trouble manifestement illicite au regard de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, une cour d'appel statuant en référé doit statuer à nouveau en fait et en droit sur les causes de l'ordonnance dont elle est saisie ; qu'elle ne saurait donc déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite du seul fait que la partie appelante n'a pas exécuté les causes de l'ordonnance entreprise qui était exécutoire par provision ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'inexécution de l'ordonnance du 28 novembre 2005 pour décider que la société Servair aurait commis un trouble manifestement illicite, la cour d'appel aurait violé les articles 561, 808 et 809 du code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle était seule en cause la licéité du déménagement des documents et matériels syndicaux, s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation du 26 septembre 2007 et a constaté la persistance du trouble manifestement illicite au jour où elle a statué ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Servair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer au syndicat CGT des salariés de la Servair 1 et au Syndicat national solidaire unitaire démocratique Sud aérien la somme de 1 000 euros chacun ; la condamne à payer au syndicat SPASAF CFDT la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.