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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 10 juillet 2023, n° 22/00593

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AGC Volailles (SAS)

Défendeur :

Centr'Etanche Guadeloupe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robail

Conseillers :

Mme Clédat, M. Habu Groud

Avocats :

Me Szwarcbart-Hubert, Me Sarda

T. com. mixte Pointe-à-Pitre, du 6 mai 2…

6 mai 2022

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté du 10 avril 2015, la SAS AGC Volailles a confié à la SARL Centr'Etanche Guadeloupe la réalisation de travaux de revêtement de sol dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un abattoir de volailles et de lapins pour un montant total de 126.678,40 euros TTC.

Se prévalant du défaut de paiement de sa facture du 31 mars 2016 d'un montant de 11.428,86 euros et de la somme de 6.233,92 euros due au titre de la retenue de garantie, la société Centr'Etanche Guadeloupe a assigné la société AGC Volailles devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 30 mars 2021, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action soulevées par la défenderesse, le tribunal a :

- condamné la société AGC Volailles à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 11.428,86 euros au titre de la facture du 31 mars 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,5 % par mois de retard à compter du 3 juillet 2017, date de la mise en demeure,

- condamné la société AGC Volailles à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 6.233,92 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de cette décision,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la notification de sa décision,

- condamné la société AGC Volailles à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

La société AGC Volailles a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juin 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

L'affaire a été distribuée à la mise en état et la société Centr'Etanche Guadeloupe a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 9 août 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La société AGC Volailles, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :

- à titre principal :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de juger irrecevable l'action de la société Centr'Etanche Guadeloupe pour cause de prescription annale,

- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de juger irrecevable l'action de la société Centr'Etanche Guadeloupe pour cause de prescription quinquennale,

- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de juger que la société Centr'Etanche Guadeloupe succombe à apporter la preuve de ses prétentions,

- en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner la société Centr'Etanche Guadeloupe à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

2/ La société Centr'Etanche Guadeloupe, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- "statuant de nouveau et y ajoutant", de condamner la société AGC Volailles à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que l'appel interjeté par la société AGC Volailles aurait pu l'être tardivement, sa recevabilité ne saurait être remise en cause.

Sur la prescription annale :

Conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce :

« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »

Sur le fondement du 3° du II de ce texte, la société AGC Volailles soutient, comme en première instance, que l'action engagée à son encontre par la société Centr'Etanche Guadeloupe par acte du 30 mars 2021, soit plus d'un an après la réception des ouvrages qui était nécessairement intervenue avant l'émission de la facture du solde des travaux exécutés, le 31 mars 2016, était prescrite.

Cependant, ainsi que le relève l'intimée, il est de jurisprudence constante comme résultant de la seule lecture du texte en cause, que l'article L. 110-4 II 3° n'est applicable qu'en matière maritime.

En effet, l'argumentation développée par la société AGC Volailles sur la portée d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 2 mars 2010, visé par l'intimée dans ses conclusions, est inopérante dès lors que, par un arrêt dépourvu de la moindre ambiguïté, dont la solution n'a jamais été remise en cause depuis, la cour de cassation a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime (3e Civ., 10 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.222).

En conséquence, les travaux commandés à la société Centr'Etanche Guadeloupe par la société AGC Volailles ne relevant pas du commerce maritime, puisqu'ils étaient liés à l'aménagement d'un abattoir, cette dernière ne saurait se prévaloir de la prescription annale prévue par le texte susvisé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

Sur la prescription quinquennale :

Ainsi que cela a été précédemment rappelé, l'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Sur le fondement de ce texte, la société AGC Volailles soutient que le point de départ du délai quinquennal de l'action en paiement de la société Centr'Etanche Guadeloupe devait être fixé à la date de l'achèvement des prestations, et non à la date d'émission de la dernière facture.

Dès lors que l'achèvement des prestations était nécessairement antérieur à la date de cette facture, émise le 31 mars 2016, elle en déduit que l'action engagée par assignation délivrée le 30 mars 2021 était prescrite.

Il est constant que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation et ce conformément à l'article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Il est traditionnellement jugé qu'en cas de fourniture d'un service par un entrepreneur, le point de départ de la prescription est situé au jour de sa facturation.

Cependant, dans une espèce où l'émission de la facture avait été tardive par rapport à la date d'achèvement des travaux, la cour de cassation a pu juger, aux termes d'un arrêt qui fonde l'argumentation de l'appelante, que dès l'achèvement de ses prestations, l'entrepreneur connaissait les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, peu important la date à laquelle il avait décidé d'établir sa facture (Com. 26 février 2020, pourvoi 18.25-036).

L'argumentation validée par la cour de cassation était fondée sur l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu par la suite l'article L. 441-9, applicable en l'espèce, qui impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et qui prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture, qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir.

Dans la mesure où il est constant que la date à laquelle le règlement doit intervenir correspond à la date d'exigibilité de l'obligation, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la facture, si elle est émise dès la réalisation de la prestation de service, ou à la date de réalisation de la prestation de service si la facture est émise tardivement.

En l'espèce, la facture correspondant au solde des travaux a été émise le 31 mars 2016.

Si la société AGC Volailles indique dans ses conclusions d'appel que « l'achèvement des travaux [...] précède nécessairement la facture du solde », elle ne précise pas à quelle date ces travaux auraient été réalisés.

Elle ne démontre donc pas que la facture n'aurait pas été émise « dès la réalisation de la prestation de service » au sens de l'article L. 441-9 du code de commerce, ou en tout cas qu'elle l'aurait été suffisamment tardivement pour qu'il soit justifié d'écarter comme point de départ de la prescription la date du 31 mars 2016.

Sur ce point, il ressort des termes non contestés du jugement déféré qu'en première instance, la société Centr'Etanche Guadeloupe avait estimé que l'achèvement des travaux était intervenue fin décembre 2015. Dans ces conditions, eu égard à l'importance des travaux commandés, la facturation du solde émise le 31 mars 2016 ne peut pas être considérée comme tardive.

En conséquence, l'assignation en paiement ayant été délivrée le 30 mars 2021, soit un jour avant l'expiration du délai de prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 31 mars 2016, l'action de la société Centr'Etanche Guadeloupe n'était pas prescrite.

Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir développée à ce titre par la société AGC Volailles.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, devenu en 2016 l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En se fondant sur ces dispositions, la société AGC Volailles soutient que la société Centr'Etanche Guadeloupe échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement d'une somme de 11.428,86 euros au titre du solde des travaux alors qu'elle ne verse aux débats que des factures non signées par elle, qui ne portent pas son tampon, et qu'elle ne démontre pas que ces factures auraient été reçues par leur destinataire.

Elle soutient également qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait de retenue de garantie, que la mise en demeure du 3 juillet 2017 ne faisait pas référence à la retenue de garantie et que la seule production d'un tableau édité par la société Centr'Etanche Guadeloupe ne saurait suffire à rapporter la preuve de son obligation de paiement.

Cependant, il convient de rappeler, comme le fait justement l'intimée, que conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Pour établir la réalité de ses créances au titre du solde du prix des travaux et de la restitution du dépôt de garantie, la société Centr'Etanche Guadeloupe verse aux débats :

- le devis du 10 avril 2015, accepté par la société AGC Volailles par l'apposition de la mention 'bon pour accord', suivie de son tampon, qui prévoyait la réalisation de travaux de revêtement de sols spéciaux pour un montant total de 124.678,40 euros TTC,

- la copie d'une facture du 13 mai 2015 d'un montant de 49.871,36 euros TTC correspondant à un "acompte sur marché de base" de 114.910,97 euros, prix HT mentionné dans le devis accepté,

- la copie d'une facture n° 043 06 2015 du 30 juin 2015 correspondant à la première situation des travaux, d'un montant de 45.715,41 euros TTC, qui mentionnait expressément la déduction d'une retenue de garantie de 4.155,95 euros correspondant à 5 % des travaux facturés, ainsi que l'application de pénalités de retard de 3,5 % par mois de retard, facture annotée comme étant "soldée",

- la copie d'une facture n° 101 12 2015 du 31 décembre 2015 correspondant à la situation n° 2 d'un montant de 11.428,85 euros TTC, faisant état d'une retenue de garantie supplémentaire de 1.038,99 euros, ainsi que de l'application de pénalités de retard de 3,5% par mois de retard, facture annotée comme étant "soldée",

- la copie de la facture n° 019 03 2016 du 31 mars 2016, dont elle demande le paiement, correspondant au DGD (soit décompte général et définitif), d'un montant de 11.28,86 euros TTC, qui mentionnait une retenue de garantie totale de 6.233,92 euros, qui prévoyait un règlement à réception de facture et qui rappelait l'application de pénalités de retard de 3,5 % par mois de retard,

- la copie d'un document interne de la société Centr'Etanche Guadeloupe correspondant à un suivi des relances, qui fait état du paiement des factures émises le 13 mai 2015, le 30 juin 2015 et le 31 décembre 2015, du défaut de paiement de la facture du 31 mars 2015 et de la retenue de garantie de 6.233,92 euros libérable le 31 mars 2017,

- la copie de la mise en demeure du 3 juillet 2017, ainsi que de l'accusé de réception prouvant son envoi, aux termes de laquelle la société Centr'Etanche Guadeloupe a sollicité le paiement de la somme de 11.428,86 euros restant due au titre de la facture n° 019 03 2016.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces, qui ne sont pas utilement contestées par la société AGC Volailles, que cette dernière s'est bien acquitté des trois premières factures qui lui ont été adressées sur le fondement du devis du 10 avril 2015 pour un montant total de 107.015,62 euros, quand bien même elles n'étaient pas signées, alors qu'elle s'était engagée, en contrepartie des travaux qu'elle avait acceptés, à régler une somme totale de 124.678,40 euros.

La société AGC Volailles n'invoque, ni a fortiori ne démontre, aucun désordre dans la réalisation des travaux qui pourrait s'opposer à leur paiement intégral. Elle a par ailleurs expressément admis que les travaux avaient été réalisés, afin de conclure à la prescription de l'action en paiement de la société Centr'Etanche Guadeloupe.

Dans ces conditions, même si la société AGC Volailles "affirme n'être redevable de rien" (page 8 de ses conclusions), il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 11.428,86 euros au titre de la facture du 31 mars 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,5 % par mois de retard à compter du 03 juillet 2017, date de la mise en demeure.

En ce qui concerne la retenue de garantie, l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'article 2 prévoit qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

En l'espèce, il est constant que le devis accepté ne mentionnait pas de retenue au titre d'une garantie.

En revanche, chacune des factures adressées à la société AGC Volailles en vue du règlement des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux mentionnait une retenue de 5% à titre de dépôt de garantie.

La société AGC Volailles était donc parfaitement informée de l'existence de cette retenue, dont le montant était déduit des sommes qu'elle devait régler.

Dans ces conditions, le fait que le montant du dépôt de garantie n'ait pas été mentionné sur le courrier de mise en demeure du 03 juillet 2017, qui lui a été adressé par la société Centr'Etanche Guadeloupe afin de lui réclamer le paiement du solde de la facture n° 019 03 2016, ne suffit pas à écarter la demande formée à ce titre, qui est parfaitement justifiée au regard du texte précité et des pièces produites.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AGC Volailles à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 6.233,92 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de du jugement.

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, la société AGC Volaille ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef de jugement qui l'a ordonnée.

En conséquence, il sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société AGC Volailles, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance. Pour la même raison, le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.

Par ailleurs, l'équité commande de confirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la société AGC Volailles à payer à la société Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner au paiement d'une somme complémentaire de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Elle sera, pour sa part, déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS AGC Volailles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 6 mai 2022,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS AGC Volailles à payer à la SARL Centr'Etanche Guadeloupe la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne la SAS AGC Volailles aux entiers dépens de l'instance d'appel.