CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 16 mars 2022, n° 20/0061
BASTIA
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gilland
Conseillers :
Mme Deltour, Mme Molies
PROCEDURE
Alléguant la saisie d'un véhicule réalisée le 25 octobre 2019 par Me B., huissier, à la demande de Mme Louisa C. M., par acte du 20 janvier 2020, M. Maximilien C. a assigné Mme Louisa C. M. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la caducité des saisies-revendications des 10 octobre 2019 et 20 décembre 2019, l'annulation de la saisie-appréhension signifiée le 20 décembre 2019, la main-levée de la saisie-revendication et de la saisie-appréhension, la restitution du véhicule et la condamnation de Mme C. M. au paiement, outre des dépens, de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2020, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de M. C.,
- déclaré valide la saisie-revendication du véhicule automobile Peugeot 208 immatriculé DP-280-TD,
- déclaré valide la saisie-appréhension du même véhicule automobile,
- condamné M. Maximilien C. à payer à Mme Louisa C. M. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du demandeur qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2020, M. C. a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 23 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. C. a sollicité,
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a validé la saisie-revendication et la saisie-appréhension et rejeté l'ensemble des demandes de M. C.,
- de débouter Mme C. de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la caducité de la saisie-revendication en date du 10 octobre 2019 faute d'avoir engagé une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire dans le mois de la mesure,
- prononcer la caducité de la saisie-revendication en date du 29 novembre 2019 faute d'avoir engagé une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire dans le mois de la mesure,
- annuler la procédure de saisie-appréhension signifiée le 20 décembre 2019, pratiquée sans titre exécutoire, 'faute d'aucune ordonnance du juge de l'exécution qui enjoigne l'appréhension et sans titre exécutoire',
- ordonner la mainlevée de la saisie-revendication en date du 10 octobre 2019, signifiée le 25 octobre 2019 et la saisie-revendication en date du 29 novembre 2019 et du procès-verbal de la saisie-appréhension signifiée en date du 20 décembre 2019,
- ordonner la restitution du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé DP-980-TD sous astreinte de 200 euros par jours,
- constater que seul M. C. est propriétaire du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé DP-980-TD,
- déclarer que seul M. C. est propriétaire du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé DP-980-TD,
- constater que Mme C. a trompé le Tribunal pour obtenir la saisie dudit véhicule,
- constater que Mme C. est défaillante dans l'administration de la preuve,
- dire n'y avoir lieu à écarter la déclaration de cession,
- constater que le testament est faux tel indiqué par l'expert graphologue Mme Hélène
M.-O.,
- déclarer le testament olographe en date du 15 janvier 2019 nul,
- rejeter la demande de désignation d'un expert en graphologie puisqu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve,
- constater que cette demande d'expertise n'a pour but que de suppléer la carence de la partie adverse,
- condamner Mme C. à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner Mme C. à remettre en l'état le véhicule qui a été vandalisé,
- condamner Mme C. à payer à M. C. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des dépens y compris le coût de l'assignation, du constat d'huissier et de la sommation interpellative.
Par dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme C. M. a, réclamé
Sur la demande principale de
- confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Maximilien C. et a déclaré la saisie-revendication et la saisie-appréhension pratiquées sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé DP-980-TD valides,
- condamner M. C. à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
Sur les demandes incidentes, à défaut d'une confirmation pure et simple du jugement, elle a demandé,
a) si la juridiction de céans remettait en question les saisies pratiquées,
- d'écarter des débats le certificat de cession de véhicule daté du 3 octobre 2018 dont M. C. se prévaut,
- dire et juger que M. C. ne rapporte pas la preuve de la propriété du véhicule Peugeot 208 immatriculé DP-980-TD,
b) si la juridiction de céans n'écartait pas des débats le certificat de cession,
- d'ordonner une mesure d'expertise avec pour mission de donner tous les éléments de nature à établir que la signature figurant sur le certificat de cession litigieux à l'emplacement réservé pour la « signature de l'ancien propriétaire » n'est en aucun cas celle de Feu Antonio C.,
c) Statuant à nouveau :
- dire et juger que les opérations de saisie-revendication du véhicule 208 de marque Peugeot immatriculé DP-980-TD sont régulières,
- dire et juger que les opérations de saisie-appréhension du véhicule 208 de marque Peugeot immatriculé DP-980-TD sont régulières,
- débouter M. Maximilien C. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. Maximilien C. au paiement de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2021.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 janvier 2022 . L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022 .
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de l'exécution a estimé que le mesure n'était pas caduque, que M. C. ne rapportait pas la preuve de la propriété du véhicule litigieux qu'il ne pouvait donc pas le revendiquer.
En application des dispositions de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par M. C., si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, par ordonnance du 10 octobre 2019, suivant requête du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution a autorisé la saisie-revendication du véhicule litigieux, qui a été réalisée suivant procès-verbal du 25 octobre 2019. Une fois revêtue de la formule exécutoire, cette ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer, produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. Ensuite, par ordonnance du 29 novembre 2019, suivant requête du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution a autorisé la saisie-revendication du véhicule litigieux, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et suivant procès-verbal du 20 décembre 2019, l'huissier a procédé à la saisie-appréhension du véhicule.
Le procès-verbal de saisie-appréhension dressé sur la base de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est régulier et aucune caducité n'est encourue. M. C. a accepté de restituer le véhicule et saisi le juge de l'exécution dans le mois, pour contester au fond le titre. Il n'établit pas avoir fait valoir sa contestation lors de la signification du procès-verbal de saisie-revendication. À l'inverse, il a indiqué le 20 décembre 2019 à l'huissier qu'il acceptait la restitution de sorte qu'il ne peut pas légitimement soutenir qu'il n'était pas présent lors de la signification de la saisie-appréhension. De plus, nonobstant ses prétentions contraires, le procès-verbal d'huissier du 25 octobre 2019, mentionne qu'il a été fait sommation d'indiquer si le bien faisait déjà l'objet d'une saisie ; ce procès-verbal a été remis à l'étude et M. C. n'a pas formé opposition contre la saisie-revendication mais seulement contre la saisie-appréhension. La procédure mise en oeuvre est celle prévue par le décret de 1992 reprise au du code des procédures civiles d'exécution. Aucune caducité n'est encourue.
En application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Suivant les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Mme C. M. conteste la signature attribuée à Antonio C., son auteur. Elle produit un testament olographe du 15 janvier 2019 qui l'institue légataire universelle sur lequel elle fonde sa revendication, le véhicule est le seul bien de la succession, il n'existe aucun avoir bancaire et en dépit des mentions figurant dans les attestations, aucune assurance-vie ; le prêt en cours sur le véhicule était assuré. Antonio C. décédé le 6 mars 2019 n'est pas le signataire du certificat de cession de véhicule du 3 octobre 2018.
Si M. C. produit une expertise non contradictoire, de Mme M., expert inscrit qui conclut que testament n'a pas été rédigé par celui qui a rempli les talons de chèques et signé le passeport d'Antonio C., cet expert n'a pas examiné le document 'directives anticipées' pourtant concomitant au testament litigieux qui a été écrit de la même main que le testament et donc par Antonio C..
Il résulte de ce qui précède que M. C. ne prouve pas qu'il est propriétaire du véhicule et qu'il ne peut en être déclaré propriétaire. D'ailleurs, il résulte d'un SMS de M. C. 'j'ai dit à tout le monde que c'était toi qui avais dit à tonton de me la laisser pour aller le voir', qu'il reconnaît que le véhicule était resté en sa possession alors qu'il devait revenir à Mme C. M.. Sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant le raisonnement des parties ou de procéder aux constats sollicités, le jugement est confirmé et M. C. est débouté de ses demandes contraires.
M. C. qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est également condamné à payer à Mme C. M. une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il est débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement,
- Déboute M. Maximilien C. de ses demandes contraires,
- Condamne M. Maximilien C. au paiement des dépens,
- Condamne M. Maximilien C. à payer à Mme Louisa C. M. une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.