Cass. 2e civ., 1 avril 2004, n° 02-12.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné
Rapporteur :
M. Dintilhac
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
SCP Vincent et Ohl, SCP Parmentier et Didier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelé en garantie par la SARL La Vernoise, qui avait été assignée devant un tribunal de grande instance par la SCI Chamab (la SCI), a conclu au rejet de la demande de la SCI et de l'appel en garantie ; que le Tribunal a déclaré recevable tant l'action principale que l'action en garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre la SCI, l'arrêt énonce que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas borné à contester en première instance son appel en garantie mais qu'il avait conclu au rejet des prétentions de la SCI en ce qu'elles le concernaient par "ricochet" et qu'une seule et même décision avait été prononcée en première instance sur l'action principale et en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.