Cass. com., 8 novembre 1982, n° 80-13.175
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
SCP Chareyre et Vier
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 333 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, L'OBLIGATION DE PROCEDER DEVANT LA JURIDICTION SAISIE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE NE S'IMPOSE AU TIERS MIS EN CAUSE QUE SI LA CONTESTATION NE PORTE QUE SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CETRAMAR A ASSIGNE LA "SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE NORMANDIE" (SOCIETE DUNKERQUE NORMANDIE) EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DES VICES CACHES D'UN MOTEUR MONTE SUR CETTE SOCIETE SUR UN NAVIRE QU'ELLE AVAIT CONSTRUIT POUR ELLE ;
QUE LA SOCIETE DUNKERQUE NORMANDIE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE QUI LUI AVAIT VENDU LE MOTEUR, CELLE-CI ACTIONNANT A SON TOUR EN GARANTIE LA SOCIETE DE DROIT DANOIS "BURMEISTER ET WAIN ENGINEERING" (SOCIETE BURMEISTER) QUI LUI AVAIT FOURNI LES PIECES DU MOTEUR DECLAREES DEFECTUEUSES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE BURMEISTER QUI SOUTENAIT QUE LES LITIGES SURVENUS ENTRE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE ET ELLE DEVAIENT, CONFORMEMENT A UNE CLAUSE DU CONTRAT DE VENTE, ETRE REGLES PAR VOIE D'ARBITRAGE, LA COUR D'APPEL A RETENU "QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE NE PEUT ETRE INVOQUEE DES LORS QUE LE LITIGE A ETE PORTE PAR LA SOCIETE CETRAMAR DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET QUE LA SOCIETE CREUSOT LOIRE ETAIT BIEN FONDEE A APPELER ELLE-MEME EN GARANTIE SON FOURNISSEUR DEVANT CETTE JURIDICTION AUX FINS QU'IL SOIT STATUE SUR L'ENSEMBLE DES RECOURS PAR UNE MEME DECISION OPPOSABLE A TOUTES LES PARTIES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE ETAIT INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LES DEUX AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.