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Décisions

Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-20.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Spinosi

Versailles, du 29 mars 1990

29 mars 1990

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que locataire d'un local à usage commercial de garage, appartenant à M. A..., la société Equipement transformation automobile (ETA), alléguant divers préjudices tenant tant à l'inexécution par le bailleur de ses obligations qu'à ses agissements, l'a assigné en dommages-intérêts, M. A... demandant reconventionnellement la résiliation du bail ;

Attendu que la société ETA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire d'un bail ne peut intervenir que pour une méconnaissance d'une clause du bail, ou un manquement aux obligations du preneur résultant des articles 1732 et suivants du Code civil, c'est-à-dire pour une faute contractuelle ; qu'en prononçant, en l'espèce, la résiliation du bail pour une faute extérieure au contrat, qui ne pouvait engager que la responsabilité délictuelle personnelle du gérant de la société locataire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, puisque celui-ci avait agi en dehors des limites de son mandat social, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé les injures écrites réitérées, adressées par le gérant de la société ETA à M. A... à l'occasion de leurs litiges locatifs, a pu décider qu'elles constituaient, à elles seules, un manquement à l'obligation de jouissance paisible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant que la non-remise en état du portail par le bailleur avait privé le preneur de la garantie de son assureur à la suite d'un cambriolage et en relevant, sans se contredire, que M. A... avait, de sa propre initiative, enlevé et conservé par devers lui un panneau publicitaire, même irrégulièrement apposé par la société ETA sur le pignon du mur non compris dans la partie de l'immeuble donnée à bail ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. A... n'avait pas assuré le clos et le couvert et qu'il en était résulté, pour le preneur, un trouble de jouissance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.