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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 1976, n° 74-13.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Bellet

Avocat général :

M. Albaut

Avocat :

Me Lemanissier

Douai, ch. 1, du 28 mai 1974

28 mai 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JUSTAND, HUISSIER DE JUSTICE, A PROMIS DE CEDER SON OFFICE A DEBONTE, MAIS QU'IL A ETE EMPECHE, DANS LES MOIS QUI ONT SUIVI, DE DONNER SUITE A CETTE PROMESSE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RESOLUTION DE CELLE-CI, A LA REQUETE DE DEBONTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES GRIEFS FORMULES A L'ENCONTRE DU CEDANT FAISAIENT L'OBJET D'UNE INFORMATION PENALE, DONT LE RESULTAT N'ETAIT PAS ENCORE CONNU ET QU'ILS AURAIENT DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ATTENDRE LE RESULTAT DE CELLE-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE PEUT ETRE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, EN CAS D'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS, MEME SI CETTE INEXECUTION N'EST PAS FAUTIVE ;

QUE, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE L'INEXECUTION DE LA PROMESSE FAITE PAR JUSTAND ETAIT DUE AU FAIT DE CE DERNIER QUI EN EMPECHANT LE DEROULEMENT NORMAL DES OPERATIONS DE CESSION AVAIT VOUE AINSI A L'ECHEC TOUTE DEMARCHE DU CESSIONNAIRE, DES L'EPOQUE DE LA CONCLUSION DU TRAITE, ET AYANT RELEVE QUE "L'AFFAIRE D'ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE CONTRE JUSTAND" AVAIT "ECLATE PEU DE TEMPS APRES", ELLE EN A DEDUIT QUE LA SITUATION AINSI CREEE CONSERVERAIT SON CARACTERE MEME SI LA PROCEDURE D'INFORMATION ETAIT CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.