Cass. 3e civ., 9 octobre 1979, n° 78-10.014
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 28 OCTOBRE 1977) DE NE PAS PERMETTRE DE DETERMINER LE NOM DES PERSONNES QUI L'ONT SIGNE, ALORS, SELON LE MOYEN, < QU'A PEINE DE NULLITE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT ETRE SIGNEE PAR LE PRESIDENT OU L'UN DES MAGISTRATS QUI EN ONT DELIBERE, ET PAR LE SECRETAIRE GREFFIER >; MAIS ATTENDU QUE LA PHOTOCOPIE DE LA GROSSE, CERTIFIEE CONFORME PAR LE GREFFIER EN CHEF ET SIGNIFIEE AUX DEMANDEURS AU POURVOI, MENTIONNE QUE LA CAUSE A ETE DEBATTUE DEVANT MM. MAZARIN, PRESIDENT, HENNI ET WOELFFLIN, CONSEILLERS, QUI EN ONT DELIBERE, ASSISTES DE M. Y..., SECRETAIRE-GREFFUER, ET PRECISE QUE LA MINUTE A ETE SIGNEE PAR MM. MAZARIN, PRESIDENT, ET Y..., SECRETAIRE-GREFFIER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU SELON L'ARRET, QUE SUIVANT ACTE DU 8 AVRIL 1975, DAME VEUVE A... A VENDU AUX EPOUX RENE B... ET MARIE Z..., SES FRERE ET BELLE-SOEUR, UNE PETITE MAISON DANS LAQUELLE ELLE SE RESERVAIT UN DROIT D'HABITATION SUR UNE PIECE ET UN DROIT DE CO-USAGE SUR LA SALLE A MANGER, LA SALLE DE BAINS, LES CABINETS D'AISANCES ET LA CAVE, MOYENNANT UN PRIX CONVERTI EN L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR LES ACQUEREURS DE SUBVENIR A TOUS LES BESOINS DE LA VENDERESSE, NOTAMMENT DE LA LOGER, LA NOURRIR A LEUR TABLE, LA VETIR, L'ECLAIRER, LA CHAUFFER; QU'APRES LE DECES DE RENE B..., SURVENU LE 22 OCTOBRE 1975, DAME VEUVE A... A DEMANDE LA RESOLUTION DU CONTRAT; QUE LES ACQUEREURS ONT OFFERT DE SUBSTITUER UNE RENTE VIAGERE A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOUS CONDITION QU'ILS PUISSENT DONNER A BAIL L'IMMEUBLE ACQUIS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONVERTIR L'OBLIGATION D'ENTRETIEN EN UNE RENTE VIAGERE, ET D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION AUX TORTS DES CONSORTS B..., X..., SELON LE MOYEN, < QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'INEXECUTION PAR LES CONSORTS SCHNEIDER DE LEUR OBLIGATION D'ENTRETIEN ETAIT DUE A LA FOIS A L'ACTION DE LA FORCE MAJEURE ET A L'INCOMPATIBILITE D'HUMEUR ENTRE LES PARTIES, QUE, DE PLUS, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LES CONSORTS B... FAISAIENT VALOIR QUE LA VENDERESSE AVAIT REFUSE LA PROPOSITION DE SON NEVEU D'EXECUTER L'OBLIGATION D'ENTRETIEN, QU'IL RESSORT DE CES DIFFERENTS ELEMENTS QU'AUCUNE MAUVAISE FOI NI FAUTE N'EST IMPUTEE AUX ACQUEREURS ET QUE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN EST EN PARTIE DUE AU REFUS DE LA VENDERESSE; QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT PRONONCER LA RESOLUTION DEMANDEE PAR ELLE ET AVAIT L'OBLIGATION DE PRONONCER LA CONVERSION DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN EN RENTE VIAGERE, COMME LE DEMANDAIENT LES CONSORTS B...; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE L'INEXECUTION PAR LES CONSORTS B... DE LEUR OBLIGATION D'ENTRETIEN N'ETAIT PAS FAUTIVE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE A LEURS TORTS >;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE MOYEN, QUI SOUTENAIENT SEULEMENT QUE DAME A... AVAIT REFUSE D'ALLER VIVRE CHEZ SON NEVEU, QUI LE LUI AVAIT PROPOSE, EN ENONCANT QUE LE CONTRAT DE VENTE, TANT EN SES TERMES QU'EN SON ESPRIT, IMPLIQUAIT LE DROIT POUR LA VENDERESSE DE RESTER DANS SA MAISON, ET D'Y ETRE NOURRIE, SOIGNEE JUSQU'A SON DECES;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE PEUT ETRE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL EN CAS D'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS, MEME SI CETTE INEXECUTION N'EST PAS FAUTIVE; QUE L'ARRET CONSTATE QU'EN RAISON DE CIRCONSTANCES DONT AUCUNE DES PARTIES N'EST COUPABLE, LES CONSORTS B... NE SE SONT PAS ACQUITTES DE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ET DE SOINS QU'ILS AVAIENT CONTRACTEE ENVERS DAME A... ET QUE LEURS REVENUS NE LEUR PERMETTENT PAS D'ASSURER LE SERVICE D'UNE RENTE S'ILS N'ONT PAS LA POSSIBILITE DE LOUER L'IMMEUBLE EN SON ENTIER, EN SUPPRIMANT AINSI LE DROIT D'HABITATION ET DE CO-USAGE QUE LA VENDERESSE S'ETAIT RESERVE; QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ET SANS SE CONTREDIRE REFUSE DE CONVERTIR L'OBLIGATION D'ENTRETIEN EN RENTE VIAGERE, ET A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.