Cass. 3e civ., 1 février 1968, n° 66-11.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Tunc
Avocats :
Me De Segogne, Me Tetreau
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 7 JANVIER 1966) QUE DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES AVAIENT EU POUR RESULTAT D'ABAISSER LE NIVEAU DE LA ROUTE PAR LAQUELLE ACCEDAIENT LES AUTOS DE LA CLIENTELE DES EPOUX X..., Y... D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DANS LEQUEL ILS EXPLOITAIENT UN GARAGE AVEC DISTRIBUTION D'ESSENCE ;
QUE LE PROPRIETAIRE CARPENTIER DEMANDA ENSUITE LA RESILIATION DU BAIL POUR NON-EXPLOITATION D'UN COMMERCE DANS LES LIEUX ;
QUE LES Y... AVAIENT SOLLICITE LEUR BAILLEUR DE LES AUTORISER A FAIRE A LEUR FRAIS DES TRAVAUX POUR RACCORDER LEUR LOCAL AU NOUVEAU NIVEAU DE LA VOIE D'ACCES ET N'AVAIENT JAMAIS RECU DE REPONSE, LE PROPRIETAIRE SOUTENANT QUE LA SEULE DEMANDE QUI LUI SOIT PARVENUE LE 19 JUILLET 1960 ETAIT ALORS SANS OBJET, LE DELAI PREVU PAR L'ADMINISTRATION POUR PROCEDER A CES TRAVAUX SE TROUVANT REVOLU ;
QU'APRES AVOIR DECLARE QU'UNE PROROGATION DE CE DELAI POUVAIT ETRE OBTENUE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE BAILLEUR AVAIT ETE NECESSAIREMENT, AVANT SA DEMANDE EN RESILIATION, AU COURANT DU NOUVEL ETAT DE LA VOIE PUBLIQUE RENDANT SON IMMEUBLE IMPROPRE A LA DESTINATION DES LIEUX ET A DECIDE D'ACCORDER AUX EPOUX X... L'AUTORISATION RECLAMEE PAR EUX POUR EXECUTER LES TRAVAUX DEVANT LEUR PERMETTRE DE CONTINUER A EXPLOITER LEUR FONDS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE BAIL IMPOSAIT AUX PRENEURS L'UTILISATION COMMERCIALE DES LIEUX LOUES ;
QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CETTE UTILISATION AVAIT COMPLETEMENT CESSE, QUE DES LORS LES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR LES JUGES DU FOND POUR FAIRE ECHEC A LA DEMANDE DE RESILIATION ETAIENT SANS PORTEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVANT QUE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LES EPOUX DELAMBRE S'ETAIENT TROUVES D'EXERCER LEUR COMMERCE DE GARAGE D'AUTOS RESULTAIT UNIQUEMENT DU REFUS DU PROPRIETAIRE DE LES AUTORISER A PROCEDER A LEURS FRAIS, COMME ILS LE PROPOSAIENT, AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT AVEC LE NOUVEAU NIVEAU DE LA VOIE PUBLIQUE, EN A DEDUIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, QU'AUCUN GRIEF NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE EUX POUR DEFAUT D'EXPLOITATION COMMERCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.