Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 12 mars 1985, n° 84-10.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Martin-Martinière et Ricard

Nîmes, ch. réun., du 18 oct. 1983

18 octobre 1983

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QU'UNE DELIBERATION DU 18 AOUT 1970 DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SANARY-SUR-MER A AUTORISE LE MAIRE A ACHETER A L'AMIABLE UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS X... ;

QU'IL ETAIT PRECISE DANS CETTE DELIBERATION QUE LE PRIX D'ACHAT ETAIT DE 42.500 FRANCS ET QUE CETTE DEPENSE SERAIT FINANCEE PAR UNE OUVERTURE DE CREDIT AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE ;

QU'EN EXECUTION DE CETTE DELIBERATION, LE MAIRE A, LE 5 MARS 1971, SIGNE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, DONT UNE CLAUSE STIPULAIT QU'IL "A OBLIGE LA COMMUNE A PRENDRE EN CHARGE LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUT DE LA PARTIE DU TERRAIN CONSERVEE PAR LES VENDERESSES" ;

QUE LA COMMUNE AYANT REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS, NON INSCRITS A SON BUDGET, ENTRAINES PAR CES TRAVAUX, LES CONSORTS X... ONT DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE ENTRAINES PAR CES TRAVAUX, LES CONSORTS X... ONT DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;

QU'UN PREMIER ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A ETE CASSE LE 23 JUIN 1981 PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION POUR N'AVOIR PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DE SANARY-SUR-MER INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE ;

QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT SUR RENVOI, LA COMMUNE A SOUTENU QU'IL APPARTENAIT AU SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE L'ENGAGEMENT DU MAIRE RELATIF AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT, ET, COMPTE TENU DE LA NATURE DE LA FAUTE EVENTUELLE, PERSONNELLE OU NON, QU'IL AURAIT COMMISE, SUR L'OPPOSABILITE A LA COMMUNE DE CET ENGAGEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE QUESTION PREJUDICIELLE ET PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX MOTIFS "QUE L'ACTION EN RESOLUTION D'UN CONTRAT POUR DEFAUT D'EXECUTION EST RECEVABLE QUEL QUE SOIT LE MOTIF INVOQUE PAR L'AUTRE PARTIE POUR NE PAS REMPLIR SES ENGAGEMENTS ET QU'AU SURPLUS LA COMMUNE DE SANARY-SUR-MER N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR VIS-A-VIS DES VENDEURS DE LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR SON REPRESENTANT LEGAL" ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, LA RESOLUTION D'UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE PEUT ETRE PRONONCEE LORSQUE L'UNE DES PARTIES, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, NE SATISFAIT PAS A SON ENGAGEMENT, ENCORE FAUT-IL QUE LA PARTIE INCRIMINEE SOIT TENUE A CET ENGAGEMENT ;

QU'EN L'ESPECE LE MAIRE, EN PASSANT L'ACTE DE VENTE, A AGI EN QUALITE D'ORGANE D'EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ;

QU'IL NE RESSORT PAS DE Y... CLAIRE ET PRECISE DES TERMES DE CETTE DELIBERATION -DONT L'INTERPRETATION N'APPARTIENT PAS AU JUGE JUDICIAIRE- QUE LE MAIRE AIT ETE HABILITE A ENGAGER LA COMMUNE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE RACCORDEMENT LITIGIEUX ;

QUE, DES LORS, SEULE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PEUT DIRE SI LA COMMUNE EST TENUE PAR L'ENGAGEMENT DE SON MAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SE SOIT PRONONCE SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE TENANT A L'OPPOSABILITE A LA COMMUNE DE L'ENGAGEMENT DU MAIRE RELATIF AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT, COMPTE TENU DES TERMES DE LA DELIBERATION DU 18 AOUT 1970 ET DE LA NATURE DE LA FAUTE QU'IL AURAIT EVENTUELLEMENT COMMISE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.