Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n° 81-10.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frank
Rapporteur :
M. Lacoste
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Consolo
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AYANT PASSE MARCHE AVEC LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAGATELLE POUR LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE PAVILLONS, LA SOCIETE CONSTRUCTIONS RATIONNELLES CONTEMPORAINES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 OCTOBRE 1980) DE L'AVOIR DECLAREE AUX DEUX TIERS RESPONSABLES ET TENUE D'INDEMNISER, DANS CETTE PROPORTION, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES PERTES ET PRIVATIONS DE GAINS QUI RESULTERAIENT POUR CELLE-CI DE LA RESILIATION DU MARCHE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL QU'ON NE SAURAIT RETENIR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE D'UNE PARTIE QUI N'A PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS SANS AVOIR PREALABLEMENT CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE QUI EN SERAIT RESULTE POUR SON COCONTRACTANT ;
QU'IL N'EST AINSI OUVERT A CE DERNIER UN DROIT A REPARATION QUE DANS LA MESURE OU IL A SUBI UN DOMMAGE ET NON DU SEUL FAIT QUE LE DEBITEUR A PU COMMETTRE UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE LA CONVENTION ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CRC SUR LE SEUL FONDEMENT D'UNE PRETENDUE INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS SANS ETRE EN MESURE DE PRECISER, SELON SES PROPRES ENONCIATIONS, SI CETTE FAUTE AVAIT EFFECTIVEMENT CAUSE UN PREJUDICE FINANCIER A LA SCI BAGATELLE, DE TELLE SORTE QU'ELLE A DU COMMETRE DEUX EXPERTS X... L'ECLAIRER SUR CE POINT ;
QU'AINSI, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LA VIOLATION DE CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES PERMET AU JUGE D'EN PRONONCER LA RESILIATION, LAQUELLE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.