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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-10.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Douvreleur

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Boullez

Paris, du 17 nov. 1992

17 novembre 1992

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1741 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 9.1° et 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial ayant, par acte du 26 juillet 1987, délivré congé à Mlle Y..., locataire, avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, a demandé le prononcé de la résiliation du bail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que le bail ayant pris fin le 30 septembre 1989, et la résiliation d'une telle convention produisant ses effets au jour de son prononcé, cette demande est devenue sans objet et que si les deux actions en résiliation et en validité d'un congé avec refus de renouvellement peuvent se succéder dans le temps en cas d'échec de la première action, leur existence en fin de bail implique, sauf à porter atteinte aux dispositions d'ordre public de l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953, que les griefs identiques articulés soient examinés dans le seul cadre de cet article plus protecteur des droits du locataire et que le Tribunal a privilégié à juste titre l'action en reconnaissance du droit, contesté, à indemnité d'éviction ;

Qu'en statuant ainsi alors que le locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction est maintenu dans les lieux aux conditions du bail expiré et que l'action en prononcé de la résiliation judiciaire d'un bail n'est pas soumise à l'exigence d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 9.1° et 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ;

Attendu que, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'un commandement visant la clause résolutoire aurait pu être opérant s'il avait été délivré avant le 30 août 1989, le bail ayant pris fin le 30 septembre suivant et qu'il eût été de nature à entraîner la déchéance du " droit au maintien dans les lieux " si le locataire avait bénéficié d'un tel droit après une offre d'indemnité d'éviction ou la reconnaissance définitive du droit à indemnité ce qui n'était pas le cas au moment de la délivrance du commandement en date du 23 septembre 1991 et que les griefs invoqués à l'appui de cet acte ne peuvent, dès lors, être examinés que dans le cadre plus protecteur de l'action parallèle fondée sur l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur peut, pour refuser de payer l'indemnité d'éviction, invoquer la clause résolutoire du bail expiré à l'égard du locataire maintenu dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en prononcé et en constatation de la résiliation du bail, en dommages-intérêts et frais non répétibles et en ce qu'il a reconnu à Mlle Y... un droit à indemnité d'éviction à charge de supporter une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.