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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juin 2008, n° 07-14.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 8 févr. 2007

8 février 2007


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007), que par jugement du 10 novembre 1994, publié à la conservation des hypothèques le 12 avril 1995, M. X... s' est porté adjudicataire d'un immeuble ayant appartenu à M. Y..., grevé d' inscriptions hypothécaires prises par la Banque Palatine, la Société générale et le Crédit foncier de France, qu'à la suite du paiement du prix, intervenu le 3 février 1995 entre les mains du bâtonnier de l' ordre des avocats du Val-de-Marne, ce dernier a réglé, le 28 novembre 1995 une provision de 303 386, 09 euros à la Banque Palatine, créancier inscrit en premier rang alors que la somme de 183 183, 05 euros lui a été attribuée dans la procédure d' attribution de prix intervenue à la suite de l' échec de la tentative d'ordre amiable ;

Attendu que la Banque Palatine fait grief à l' arrêt de ne pas lui avoir attribué à titre définitif la somme reçue à titre provisionnel et d' avoir ordonné restitution du trop-perçu, alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison de l' article 2151 devenu l'article 2432 alinéa 1° du code civil et de l'article 765 du code de procédure civile que le créancier hypothécaire doit être colloqué au rang même de sa créance, d'une part, pour les trois dernières années d' intérêts courus à la date à laquelle l' hypothèque a produit son effet légal, d'autre part, sans limitation de durée pour les intérêts échus après cette date jusqu' au règlement définitif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le paiement provisionnel effectué par le bâtonnier de l' ordre des avocats, consignataire du prix d'adjudication, n' avait pas éteint la créance de la Banque Palatine, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que les intérêts étaient conservés sans limitation de durée jusqu'au jour du règlement définitif dans la seule mesure où un principal restait dû, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le paiement provisionnel avait couvert l'intégralité de la créance conservée, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la Banque Palatine n'était pas fondée à demander le paiement d'intérêt postérieurement au paiement provisionnel effectué le 28 novembre 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.