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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 2015, n° 13-25.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Versailles, du 21 mars 2013

21 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que le Crédit lyonnais (la banque), créancier de M. et Mme X... au titre d'un prêt immobilier dont le remboursement était garanti par une hypothèque a, à l'issue d'une procédure de saisie immobilière, fait signifier aux débiteurs un projet de répartition du prix qu'ils ont contesté ; que la banque a formé une demande de distribution judiciaire du prix de vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'attribuer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts et arrérages a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive ; qu'en application de l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de six mois ; que la banque ne pouvait être colloquée au rang même de sa créance que pour les trois dernières années d'intérêts courus du 30 mars 2007, eu égard à la publication du jugement d'adjudication le 30 mars 2010, jusqu'au 22 juillet 2010, compte-tenu de la consignation du prix d'adjudication effectuée le 22 janvier 2010 ; qu'en jugeant néanmoins que la banque pouvait être colloquée à rang hypothécaire pour l'intégralité de sa créance d'intérêts pour la période antérieure au 30 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 2432 du code civil et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'une première hypothèque judiciaire, se substituant à une hypothèque provisoire prise le 26 septembre 1994, avait été inscrite le 18 septembre 1996 pour un principal de 76 224,51 euros et des intérêts échus au 30 septembre 1996 d'un montant de 13 040,34 euros, que cette hypothèque avait été renouvelée le 7 septembre 2006 et qu'une seconde hypothèque judiciaire avait été inscrite le 18 septembre 2006 pour avoir sûreté des intérêts ayant couru du 1er octobre 1996 au 27 juillet 2006 pour 104 415,67 euros et exactement retenu que cette inscription complémentaire garantissait les intérêts capitalisés après l'inscription initiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de collocation de la banque devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.