Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-29.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocat :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 octobre 2014), qu'un bien immobilier appartenant à M. X... et dépendant de la copropriété de l'immeuble du 104 rue de Réaumur à Paris a fait l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Société générale (la banque), publiée le 15 juin 2007, puis d'un commandement valant saisie immobilière, délivré par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements (le comptable public) ; qu'après la publication du jugement d'adjudication, le comptable public a engagé la distribution amiable en sommant les créanciers inscrits d'actualiser leurs créances par acte du 28 janvier 2009 ; que la banque ayant obtenu la condamnation de M. X..., par un jugement du 3 avril 2009, son avocat a fait parvenir une copie du jugement à l'avocat du comptable public, par un courrier simple ; que faute de parvenir à la distribution amiable du prix de l'adjudication, le comptable public a saisi un juge de l'exécution à fin de distribution judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-29. 118 :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2012 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rejet du projet de distribution établi par le comptable public en ce qu'il avait écarté sa créance et, d'autre part, à sa collocation pour un montant de 99 058, 82 euros majoré des intérêts ayant couru depuis le 10 mai 2012 et des émoluments de son conseil, ordonné la distribution du prix de vente du bien saisi dans les modalités définies audit jugement et dit que les frais seraient employés en frais privilégiés d'ordre, et de la condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté judiciaire conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la notification par lettre simple avait causé un grief, a violé l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2°/ que le non-respect des conditions de pure forme dans lesquelles le créancier titulaire d'une sûreté judiciaire conservatoire doit avertir la personne chargée d'établir le projet de distribution de l'obtention de son titre et confirmer, auprès de celui-ci, sa sûreté conservatoire, ne peut entraîner la perte par ledit créancier du bénéfice de son inscription provisoire qu'en cas de grief prouvé ; qu'en refusant de colloquer la créance de la banque au seul motif que celle-ci avait communiqué son titre définitif au conseil du comptable public, chargé de l'établissement du projet de distribution, par lettre simple et non par acte d'huissier de justice sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comptable public n'avait pas reconnu avoir eu communication de la lettre qui lui avait été adressée le 16 avril 2009 et n'avait jamais contesté l'avoir reçue dans les délais prescrits par la loi et si, dès lors, le simple fait que le titre avait été communiqué au comptable public par lettre simple et non par acte d'huissier de justice, n'avait causé de préjudice ni aux créanciers de M. X... ni à la personne chargée d'établir le projet de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 264 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la signification est une notification accomplie par un huissier de justice et qu'il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, rappelé qu'en application de l'article 264 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 533-5 du code des procédures civiles d'exécution, si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article 263 du décret susmentionné, devenu R. 533-4 du code susmentionné, et exactement retenu que l'obligation de signification du titre, qui a pour but de donner rang à l'inscription provisoire en se substituant à la publicité foncière, est opposable aux tiers et doit donc être réalisée de telle sorte qu'une date certaine puisse être retenue, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à relever l'existence d'un grief ni à rechercher si le courrier simple adressé par l'avocat de la banque à l'avocat chargé de la distribution avait atteint son destinataire, que la demande de collocation de la banque devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 15-16. 611, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 14 avril 2015 par la Société générale sous le n° R 15-16. 611, qui succède au pourvoi n° Q 14-29. 118, formé par elle le 15 décembre 2014 contre la même décision, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 15-16. 611 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 14-29. 118.