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Décisions

Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Colin-Stoclet, SCP Delvolvé et Trichet

Bordeaux, du 7 juin 2018

7 juin 2018

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 juin 2018, rectifié le 14 juin 2018), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 2015 n° 14-14.240 et n° 14-20.464), que B... L..., aux droits duquel viennent M. T... L... et Mme A... L..., a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à A... Y..., aux droits duquel viennent MM. André, K... et I... Y... (les consorts Y...), ce dernier étant représenté par M. R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; que par jugement du 24 septembre 2009, sur réitération des enchères, le bien a été adjugé à la société [...] ; que la procédure de distribution du prix de l'adjudication, payé par cette dernière, a donné lieu à un procès-verbal de difficulté ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a arrêté la distribution par un jugement du 28 février 2012 que la SCI [...] (la SCI), titulaire d'une sûreté sur le bien saisi, a frappé d'un appel ; que la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 18 février 2013, rectifié le 27 mai 2013, confirmé la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la collocation de la SCI et au solde revenant aux consorts Y..., réformé la décision seulement de ces chefs et dit que la SCI sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131 369,04 euros et que le solde revenant aux consorts Y... s'élève à la somme de 442 264,97 euros ; que par un arrêt du 19 mars 2015 précité, la Cour de cassation a cassé ces arrêts ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'attribution de la majoration des intérêts de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de la commission sur le plus fort découvert, d'une commission sur la plus forte utilisation, d'une commission d'engagement, des intérêts de retard de 3 % et d'une clause d'exigibilité de 7 % alors, selon le moyen :

1°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables les demandes présentées par la SCI [...] en paiement de commissions et d'indemnités prévues au contrat du 9 mars 1989, sans rechercher si ces demandes constituaient l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déclarant irrecevables la demande présentée par la SCI [...] visant à l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, précisant que le taux de l'intérêt légal était majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice était devenue exécutoire, sans rechercher si cette demande constituait l'accessoire de la demande principale de paiement de la créance et des intérêts découlant du contrat du 9 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ;

Qu'il s'ensuit que la contestation dont était saisie la cour d'appel à l'occasion de l'appel formé contre le jugement ayant arrêté la distribution du prix de l'adjudication, qui concernait la créance elle-même, était irrecevable à ce titre ;

Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.