Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-13.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de limoges, 8 mars 2011), qu'à la suite de la vente forcée d'un bien ayant appartenu à M. X... et Mme Y..., la caisse de Crédit mutuel de Sarlat, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution des deniers issus de la vente qui n'a été contesté par aucun créancier dans le délai légal ; que le créancier poursuivant a saisi le juge de l'exécution d'une requête en homologation de ce projet ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'ordonner que le projet de distribution soit revêtu de la formule exécutoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose que le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 du même décret ; qu'en se bornant à viser la requête et les pièces produites, sans même indiquer qu'il avait vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur avaient été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article 116 décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution a violé l'article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se détermine sur le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à viser la requête et les pièces du dossier produites sans même analyser, même sommairement, les documents sur lesquels il se fondait, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui vise la requête comportant l'indication des dates de notification du projet de distribution aux créanciers concernés et aux débiteurs ainsi que les pièces qui y sont annexées, est réputée en avoir adopté les motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.