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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau

Versailles, du 30 janv. 2007

30 janvier 2007

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile ;

Attendu que la société G et A distribution ayant résilié le contrat de franchise signé avec la société Prodim, celle-ci a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat ; que, par sentence du 28 juin 1999, le tribunal arbitral a déclaré la société G et A responsable de la rupture et a notamment rejeté la demande de la société Prodim tendant à la dépose de l'enseigne Coccinelle ; qu'une seconde sentence arbitrale ayant été annulée, la cour d'appel de Caen a été saisie du fond du litige sur renvoi après cassation (Civ. 2, 8 juillet 2004, bull. n° 350) ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Prodim pour manquement de la société G et A à son obligation contractuelle de non réaffiliation, l'arrêt retient que la première sentence du 28 juin 1999 a rejeté la demande tendant à la dépose de l'enseigne Coccinelle mais, ainsi qu'il résulte du dispositif, n'a pas statué sur une demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 6 du contrat de franchise ; qu'il en conclut qu'il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dont se prévaut la société G et A distribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.