Cass. com., 23 novembre 2007, n° 05-19.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil, ensemble, l'article 1476 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 octobre 1995, la société Prodim a conclu avec M. et Mme X... un contrat de franchise concernant l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sous l'enseigne "Shopi", ainsi qu'un contrat d'approvisionnement pour une durée de cinq ans avec la possibilité de les renouveler par tacite reconduction pour des périodes de trois ans ; qu'en cours de contrat, la société X... est venue aux droits des époux X... et la société CSF a succédé à la société Prodim pour le contrat d'approvisionnement ; que le contrat de franchise prévoyait qu'en cas de vente du fonds de commerce, la société Prodim bénéficierait d'un droit de préférence ; que, par une lettre du 14 février 2000, les époux X... ont informé la société Prodim qu'ils ne souhaitaient pas renouveler le contrat de franchise mais étaient disposés à poursuivre au-delà du mois d'octobre l'enseigne "Shopi", "(...) le temps nécessaire qu'il nous faudra pour la vente de notre magasin (...)" ; que, par une lettre du 11 août 2000, la société Prodim a indiqué aux époux X... avoir "bien pris note de votre démission à la date anniversaire de notre contrat de franchise Shopi, soit le 18 octobre 2000" et elle ajoutait qu'il avait été convenu d'un commun accord "le report de votre démission au 28 février 2001" ; que, le 16 octobre 2000, les époux X... ont répondu à la société Prodim qu'ils n'acceptaient pas de renouveler
le contrat de franchise, ainsi que cela leur avait été proposé, et indiquaient qu'ils souhaitaient seulement bénéficier d'un approvisionnement temporaire ; que la société X... ayant vendu, le 18 avril 2001, son fonds de commerce à la société Distribution Casino France, alors que la société Prodim avait manifesté son intention de l'acquérir, celle-ci, soutenant que la société X... avait violé ses engagements contractuels, a engagé une procédure arbitrale à son encontre pour obtenir réparation de ses préjudices ; que par une sentence du 14 juin 2002, devenue définitive, le tribunal arbitral estimant que les contrats de franchise et d'approvisionnement avaient été prorogés jusqu'au 28 février 2001, a condamné la société X... à dédommager la société Prodim des préjudices subis, d'une part, de leur rupture avant terme, d'autre part, de la violation du pacte de préférence consenti à la société Prodim ; qu'à la suite de cette sentence, les sociétés Prodim et CSF soutenant que la société Casino avait commis à leur égard des actes de concurrence déloyale en participant à la violation des contrats de franchise et d'approvisionnement et en désorganisant le réseau de franchise, l'ont poursuivie en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ces demandes ;
Attendu que pour juger que le contrat de franchise avait pris fin à la date à laquelle la société X... avait négocié avec la société Casino la vente de son fonds de commerce et qu'en conséquence aucune faute de la société Casino n'était démontrée à l'égard des société Prodim et CSF, l'arrêt retient que la sentence arbitrale n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties et que l'objet du présent litige est également distinct de celui du litige arbitral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une sentence arbitrale n'a autorité de la chose jugée qu'eu égard au litige qu'elle tranche, elle n'en est pas moins opposable aux tiers, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.