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Décisions

Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 83-13.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Barat

Avocat général :

M. Rocca

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Coutard

Versailles, du 19 févr. 1985

19 février 1985

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jacques Y... et Mme Létifa Z..., qui s'étaient mariés le 22 juillet 1967 sous le régime de la séparation de biens, ont été divorcés par un jugement du 3 juillet 1974 ; qu'au cours de leur mariage, ils avaient acquis, par acte notarié des 30 juillet et 18 août 1968, indivisément et dans la proportion de moitié pour chacun d'eux, 3.840 parts de la société civile immobilière " Résidence Villiers-Levallois-Neuilly " donnant droit à la jouissance et vocation à la propriété d'un appartement et d'une cave, moyennant le prix de 27.280 francs et avec l'engagement de payer la somme de 176.256 francs au titre des appels de fonds ultérieurs ; que Létifa Z... est décédée le 29 mai 1975, laissant sa soeur, Mme Sacia Z..., épouse X... ; qu'un jugement du 9 octobre 1978 et un jugement interprétatif du 7 mai 1979 ont constaté que Létifa Z... avait payé seule le prix d'acquisition des parts porté à l'acte notarié de 1968, ainsi que les sommes demandées au titre des appels de fonds, que ces paiements constituaient des donations déguisées consenties par la femme au mari et révoquées par le divorce, mais qu'ils ont dit que M. Y... devrait rembourser à la succession de son ancienne épouse seulement la moitié du prix d'acquisition des parts réévalué sur la base du prix d'adjudication de l'immeuble dont ils ont ordonné la vente aux enchères publiques ; que ces deux décisions sont devenues irrévocables ; que Mme X... a été déclarée adjudicataire, le 19 janvier 1982, des parts sociales moyennant le prix de 470.000 francs ; que, se fondant sur l'erreur commise par le tribunal qui avait limité les effets de la donation déguisée à la seule partie du prix d'acquisition des parts litigieuses, le notaire liquidateur a proposé d'attribuer celles-ci en totalité à Mme X... pour le montant du prix d'adjudication et le montant de la soulte due à son copartageant ainsi éteinte par confusion ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'homologation de l'état liquidatif présentée par Mme X... et a dit que M. Y... pourra réclamer sur le prix d'adjudication une somme de 216.620 francs, augmentée des pénalités et des intérêts prévus par le cahier des charges de la licitation, ladite somme correspondant au montant réévalué des appels de fonds ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs que, malgré l'erreur commise par le tribunal en limitant les effets de la donation déguisée au prix d'acquisition des parts stipulé dans l'acte notarié de 1968, les deux jugements de 1978 et de 1979 avaient acquis l'autorité de la chose jugée et que l'état liquidatif préparé par le notaire avait été dressé en contravention de ces décisions, alors que le jugement interprétatif ayant, selon le moyen, décidé que devait être réparée l'erreur commise par la décision interprétée qui ne respectait pas les droits de Mme X..., la Cour d'appel aurait méconnu la portée du jugement interprétatif et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, malgré l'erreur commise par les premiers juges sur l'étendue de la donation déguisée, il résulte de leurs décisions que M. Y... n'est tenu de rembourser à la succession de son ancienne épouse que la moitié du prix réévalué d'acquisition des parts litigieuses ; qu'en refusant d'homologuer l'état liquidatif comme ayant été dressé en contravention des jugements de 1978 et de 1979, devenus définitifs, et en reconnaissant à M. Y..., en vertu des mêmes jugements, le droit à une partie du prix d'adjudication des parts, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, a fait une exacte application de ce principe qui est général et absolu et qui s'attache même aux décisions erronées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.