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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocats :

Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 20 juin 2019

20 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par arrêt du 11 mai 2004, une cour d'appel a condamné, sous astreinte, M. [N], Mme [A], Mme [D], M. [I] et Mme [W] épouse [I] à rétablir le passage par le chemin d'exploitation entre leurs parcelles et celles appartenant à Mme [R].

2. Mme [R] a saisi, aux fins de liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution, qui l'a déboutée de ses demandes par jugement du 31 janvier 2017.

3. Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée, dont Mme [R] a accusé réception le 1er février 2017, puis a été signifié à la requête de Mme [A] à Mme [R], le 3 février 2017.

4. Mme [R] ayant interjeté appel le 17 février 2017, la cour d'appel, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que la seconde notification régulière d'une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; que l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l'initiative des parties ; qu'en jugeant tardif l'appel interjeté par Mme [R], aux motifs que « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours », de sorte que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme [A] le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision effectuée par le greffe le 1er février 2017, n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours à compter du 3 février 2017, la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 528 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

7. Ayant relevé que le jugement d'un juge de l'exécution avait été notifié par le greffe, conformément à l'article R. 121-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée dont la destinataire avait accusé réception le 1er février 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première notification avait fait courir le délai de recours et que l'appel interjeté le 17 février 2019 était irrecevable, comme tardif.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.