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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Avocats :

SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Blois, du 4 sept. 2014

4 septembre 2014

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l'encontre de la SCI de la Cure, un jugement a autorisé la vente amiable des biens faisant l'objet de la procédure et renvoyé à une audience ultérieure pour vérification des conditions de réalisation de la vente ;

Attendu que la SCI de la Cure s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a constaté la carence de la débitrice et a ordonné la reprise de la procédure et la vente forcée des biens saisis ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.