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Décisions

Cass. civ., 18 octobre 2010, n° 10-00.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Bénabent, Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Marseille, du 19 juill. 2010

19 juillet 2010


Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 19 juillet 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 21 juillet 2010, dans une instance opposant Mme X... à M. et Mme Y..., la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaires 51/53 rue Jean Mermoz et Mme Z..., ainsi libellée :

"Dans une procédure amiable de distribution du prix d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l'article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l'article 2375 du code civil ainsi qu'en application de l'article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ?

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?".


Vu les observations écrites déposées par la SCP Bénabent pour la confédération nationale des avocats, par Maître Le Prado pour le conseil national des barreaux, par Maître Spinosi pour l'ordre des avocats au barreau de Marseille et par la SCP Defrenois et Levis pour la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice.