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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 octobre 2010, n° 09/08525

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MAZZOLETTI

Défendeur :

NANOTECH (SAS), DUMETZ

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP Paul et Joseph MAGNAN, SCP BLANC-CHERFILS

Avocats :

Me PEREL, Me POLLARD

TC Aix-en-Provence, du 20 avr. 2009

20 avril 2009

Le 31 mai 2006 Monsieur MAZZOLETTI a assigné la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, qui par jugement du 31 juillet suivant a nommé en qualité d'expert Monsieur HARDIVILLE, lequel a daté son rapport du 11 avril 2008; un second jugement du 20 avril 2009 visant ce rapport, et retenant que le logiciel NANOSCAN ne contrefait pas le programme GAMMASCAN lequel est une oeuvre collective élaborée à l'initiative de la société NANOTECH, a :

* constaté le caractère non fondé de tous les reproches faits par Monsieur MAZZOLETTI à ses 2 adversaires;

* rejeté toutes les demandes de l'intéressé;

* rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société NANOTECH (dommages et intérêts et amende civile);

* condamné néanmoins Monsieur MAZZOLETTI à payer à la société NANOTECH une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Christophe MAZZOLETTI a régulièrement interjeté appel de ce second jugement le 5 mai 2009. Concluant le 20 août 2010 il soutient notamment que :

- spécialisé dans le contrôle de l'absence de radioactivité des déchets imposé par deux arrêtés ministériels du 20 septembre 2002 applicables depuis le 25 décembre 2005 il a constaté que la solution notamment de la société RONAN était défaillante et obsolète, et à partir d'août 2003 a créé et développé sa propre solution composée du système WRM et du logiciel GAMMASCAN pour les déchets ménagers, industriels banaux et de soins à risques infectieux;

- créée en 2002 la société NANOTECH ayant pour président Monsieur Jean Christophe DUMETZ a pris avec la société RONAN des contacts qui n'ont pas abouti; embauché par celle-ci en tant qu'ingénieur commercial, Monsieur Dominique VIRET ami de longue date de lui-même a établi le contact pour un partenariat commercial qui a permis à cette société de vendre la solution de lui-même en 2004 et 2005; mais la société NANOTECH a refusé de lui payer les redevances de licences dues, et a prétendu que la solution avait été développée par Monsieur VIRET dans le cadre de son contrat de travail;

- la société NANOTECH a illégalement décompilé le logiciel GAMMASCAN et poursuivi son exploitation; elle l'a copié servilement et exploité sous le nom NANOSCAN; elle a exploité une version modifiée du système WRM et une seconde version du logiciel NANOSCAN largement inspirées du système de lui-même;

- le logiciel GAMMASCAN n'est pas une oeuvre collective dont les droits appartiennent à la société NANOTECH, car lui seul l'a développé, sans aucune intervention de la société RONAN; lui-même n'a jamais eu la qualité de sous-traitant de la société NANOTECH;

- ce logiciel est original.

L'appelant demande à la Cour, vu les articles L. 111-1, L. 112-2 13°), L. 113-2 alinéa 2, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 331-1-3, L. 331-1-4, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, de réformer le jugement et de :

- dire et juger que :

. en s'appropriant, en exploitant, en utilisant, en distribuant, en adaptant, en décompilant et en copiant le logiciel GAMMASCAN, la société NANOTECH a commis des actes de contrefaçon en violation de ses droits patrimoniaux;

. les agissements de cette société sont par ailleurs constitutifs d'une atteinte à une mesure technique de protection au sens des articles L. 331-5 et L. 335-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle;

. les agissements de la société NANOTECH sont par ailleurs constitutifs d'une atteinte aux prérogatives de son droit moral;

. en recherchant la confusion avec le logiciel GAMMASCAN et le système VRM de lui-même, en les dénigrant et en faisant preuve d'un parasitisme établi, cette société a commis des actes de concurrence déloyale;

. Monsieur DUMETZ a délibérément engagé la société NANOTECH qu'il dirige dans des actions graves et répétées de contrefaçon et de concurrence déloyale au mépris de ses droits patrimoniaux et moraux, et a ainsi commis des fautes d'une particulière gravité, manifestement intentionnelle et incompatible avec ses fonctions sociales de dirigeant de société, de nature à engager sa responsabilité personnelle et prononcer solidairement à son encontre les condamnation et interdiction ci-après;

- en conséquence :

. condamner solidairement la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ à lui verser la somme de 16 002,48 euros au titre de sa facture du 15 juillet 2005;

. ordonner la confiscation à son profit des recettes procurées par la vente de toute solution (système WRM et logiciel) entre 2004 et 2006 relevant des agissements de contrefaçon de la société NANOTECH;

. interdire solidairement aux intimés d'exploiter les logiciels GAMMASCAN et NANOSCAN (version 2005/2006) ainsi que le premier système NANOSCAN, sous astreinte de 10 000,00 euros par exemplaire exploité, à compter de la signification de l'arrêt;

. condamner solidairement la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ à lui verser la somme de 300 000,00 euros en réparation de son préjudice économique et commercial du fait des agissements de contrefaçon, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

. condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 100 000,00 euros en réparation de son préjudice moral du fait des agissements de contrefaçon, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

. condamner solidairement la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ à lui verser la somme de 300 000,00 euros en réparation de son préjudice économique et commercial du fait des agissements de concurrence déloyale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

. interdire solidairement aux mêmes d'exploiter, vendre ou maintenir, directement ou indirectement, tout système NANOSCAN postérieur au premier, sous astreinte de 10 000,00 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt;

. ordonner la publication de la décision au sein de 5 publications écrites ou internet à son choix, et condamner solidairement la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ au paiement des frais dans la limite d'un total de 10 000,00 euros T.T.C.;

. ordonner la publication du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site internet de la société NANOTECH ([...] ou toute autre adresse qui lui serait substituée) dans une police de taille similaire au reste de ce site, pour une durée de 3 mois et dans les 15 jours suivant la date de cet arrêt, sous astreinte de

1 000,00 euros par jour de retard;

. débouter la société NANOTECH de l'ensemble de ses demandes;

. condamner solidairement la société NANOTECH et Monsieur DUMETZ à lui verser la somme de 35 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 juin 2010 la S.A.S. NANOTECH et Monsieur Jean Christophe DUMETZ répondent notamment que :

- le système WRM a été conçu et développé par la société RONAN et exploité en France par la société NANOTECH à partir du système IRDS de la première société, après mise au point (écriture du programme) par son salarié Monsieur VIRET à laquelle a participé Monsieur MAZZOLETTI sans l'accord d'elle-même ni de rémunération prévue;

- le logiciel GAMMASCAN n'est pas original car il a pour inspirateur la société RONAN; le système NANOSCAN ne le contrefait pas.

Les intimés demandent à la Cour de :

- débouter Monsieur MAZZOLETTI de ses demandes formulées sur les fondements de la concurrence déloyale;

- constater l'absence de lien contractuel entre le même et la société NANOTECH;

- constater l'absence d'éléments de nature à rendre Monsieur MAZZOLETTI titulaire des droits d'auteur sur les système et programme GAMMASCAN;

- débouter le même de sa demande visant à obtenir la titularité sur la création de ce programme;

- dire que Monsieur MAZZOLETTI ne peut prétendre à aucun droit ni titre sur ces programme et système;

- dire que l'entremise du même a été mise en oeuvre au détriment de la société NANOTECH par Monsieur VIRET;

- constater que le programme GAMMASCAN a été créé par ce dernier dans le cadre de ses fonctions et dans les termes de son contrat de travail;

- dire en conséquence que le système et son programme appartiennent à l'employeur la société NANOTECH;

- constater par ailleurs l'absence d'originalité des système et programme GAMMA-SCAN dont la propriété est indûment revendiquée par Monsieur MAZZOLETTI;

- dire que seule la société NANOTECH détient les droits de perfectionner et d'améliorer ce système en vertu des accords passés avec la société RONAN;

- constater en tout état de cause l'absence du caractère contrefaisant du système NANOSCAN par rapport au système GAMMASCAN;

- dire en conséquence que Monsieur DUMETZ et la société NANOTECH n'ont commis aucun acte de contrefaçon au sens du Code de la Propriété Intellectuelle;

- dire que la prétendue concurrence déloyale n'est pas caractérisée et ne fait l'objet d'aucun fait distinct des prétendus actes de contrefaçon, et débouter Monsieur MAZZOLETTI sur ce point;

- infirmer le jugement concernant la réparation du préjudice subi par la société NANOTECH, et condamner Monsieur MAZZOLETTI au paiement de la somme de

300 000,00 euros en réparation des préjudices tous confondus subis par elle;

- condamner Monsieur MAZZOLETTI au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;

- condamner le même au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2010 . Par la suite la société NANOTECH a communiqué 9 pièces numérotées 61 à 69.

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Les 9 pièces numérotées 61 à 69 de la société NANOTECH ont été communiquées après l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2010 , ce qui les rend irrecevables en appli-cation de l'article 783 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

La mission d'expertise confiée à Monsieur HARDIVILLE par le jugement du 31 juillet 2006 était la suivante :

'effectuer la comparaison des codes sources des logiciels de la société NANOTECH avec les codes sources du logiciel GAMMASCAN de Monsieur MAZZOLETTI (...);

'examiner le matériel de conception préparatoire du système WRM et des logiciels de la société NANOTECH (...);

'examiner les conditions dans lesquelles ont été réalisés le système WRM et les logiciels de la société NANOTECH, en vue d'éclairer le Tribunal quant à l'existence d'agissements parasitaires;

'dire, au vu de ces constatations, si le système WRM et les logiciels de la société NANOTECH, notamment dans leur partie visuelle et sonore, constituent une oeuvreoriginale ou ont été réalisés, en tout en partie, au moyen d'éléments empruntés à Monsieur MAZZOLETTI;

'préciser tous les éléments de fait de nature à permettre (...) de chiffrer le préjudice subi par Monsieur MAZZOLETTI'.

En page 24 de son rapport daté du 11 avril 2008 cet expert judiciaire estime que :

'Le logiciel [GAMMASCAN] développé par Monsieur MAZZOLETTI [est] une oeuvreoriginale différente du logiciel NANOSCAN dans sa dernière version;

'Au cours de l'année 2005 la société NANOTECH a procédé à une décompilation partielle du logiciel GAMMASCAN et a continué à utiliser ce logiciel;

'La société NANOTECH est redevable envers Monsieur MAZZOLETTI de droits de licence sur l'usage qui en a été fait pour la commercialisation des systèmes WRM en 2004 et 2005;

'Le nouveau logiciel NANOSCAN développé par la société NANOTECH ne semble pas avoir emprunté d'éléments à GAMMASCAN;

'Le logiciel NANOSCAN est depuis 2006 le support informatique des systèmes WRM commercialisés par la société NANOTECH;

'Le concept WRM a été conçu à partir du système IRDS de la société RONAN par Messieurs VIRET et DUMETZ au cours de l'année 2003 alors que Monsieur VIRET n'était pas [encore] salarié de la société NANOTECH [il convient de préciser que ce Monsieur VIRET a été embauché par la société NANOTECH le 15 mars 2004 en qualité d'ingénieur commercial, et licencié le 4 août 2005 pour faute lourde, mais que le Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, par jugement du 6 mars 2007 confirmé par arrêt de cette Cour du 5 mai 2008, a dit que ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la seconde à payer diverses sommes au premier];

'L'architecture matérielle du système WRM, piloté par un logiciel, n'est donc pas une oeuvre originale ni de la société NANOTECH ni de Monsieur MAZZOLETTI'.

L'expert judiciaire précise notamment que :

- les droits d'auteur du logiciel GAMMASCAN qui est une oeuvre originale appartiennent incontestablement à Monsieur MAZZOLETTI, mais le système complet WRM reste l'oeu-vre de 3 partenaires que sont l'intéressé, la société NANOTECH et Monsieur VIRET, et n'utilise plus ce logiciel;

- la décompilation en 2005 du logiciel GAMMASCAN par la société NANOTECH a per-mis à celle-ci de contourner les arrêts de fonctionnement de celui-là entraînés par l'absence de paiement des licences à Monsieur MAZZOLETTI;

- le préjudice essentiel subi par ce dernier est le développement de son logiciel GAMMA-SCAN ainsi que le nombre de systèmes WRM commercialisés avec celui-ci, le tout sans rémunération; son montant est entre 17 980,00 euros et 23 234,00 euros selon qu'il s'agit d'une licence ou d'une vente;

- en outre le fait que la société NANOTECH ait après juillet 2005 remplacé le logiciel GAMMASCAN par le logiciel NANOSCAN est de nature à ternir l'image de marque acquise par le premier.

Il ressort des éléments précités que le logiciel GAMMASCAN est une oeuvreoriginale ayant pour auteur Monsieur MAZZOLETTI, et qu'il a été illicitement utilisé puisque sans rémunération de ce dernier par la société NANOTECH, laquelle au surplus n'a pas hésité à décompiler partiellement ce logiciel pour pouvoir plus facilement échapper à ladite rémunération. Par ailleurs cette société a commercialisé pendant un certain temps le système WRM avec le logiciel GAMMASCAN, toujours sans l'accord de Monsieur MAZZOLETTI ce qui a créé dans l'esprit des acheteurs une confusion puisqu'ils ont cru à tort que ce logiciel appartenait à la société NANOTECH.

C'est donc sans droit que le Tribunal de Commerce a retenu que ce logiciel est une oeuvre collective élaborée à l'initiative de la société NANOTECH, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement et à retenir l'existence d'actes tant que de contrefaçon que de concurrence déloyale commis au préjudice de Monsieur MAZZOLETTI.

Ces actes illicites de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société NANOTECH n'ont pu l'être qu'avec la participation active et individuelle de son président Monsieur DUMETZ, lequel du fait de la décompilation partielle du logiciel GAMMA-SCAN a commis une faute d'une particulière gravité qui est séparable et détachable de ses fonctions présidentielles et incompatible avec ces dernières; par suite Monsieur MAZZO-LETTI est bien fondé à rechercher les responsabilités concomitantes tant de la société NANOTECH, que de Monsieur DUMETZ personnellement.

Les demandes de Monsieur MAZZOLETTI seront accueillies uniquement pour celles qui sont justifiées, c'est-à-dire les condamnations en dommages et intérêts (avec cette précision qu'une seule indemnité sera allouée pour tant la contrefaçon que la concurrence déloyale), en interdiction, et en publication sur le site internet de la société NANOTECH.

Ne sont en effet pas fondées les demandes :

- en paiement de la facture du 15 juillet 2005, laquelle ne figure pas dans les 44 pièces communiquées par l'appelante;

- en confiscation des recettes illicites de la société NANOTECH, faute de chiffrage de celles-ci;

- en publication de l'arrêt dans 5 publications écrites ou internet.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des 2 intimés, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par leur adversaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Constate que sont irrecevables les 9 pièces numérotées 61 à 69 communiquées par la société NANOTECH après l'ordonnance de clôture.

Infirme le jugement du 20 avril 2009, et condamne in solidum la S.A.S. NANOTECH et Monsieur Jean Christophe DUMETZ à payer à Monsieur Christophe MAZZOLETTI la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour contre-façon et pour concurrence déloyale.

Interdit à la S.A.S. NANOTECH et à Monsieur Jean Christophe DUMETZ d'exploiter, de vendre et de maintenir, directement ou indirectement, tout logiciel GAMMASCAN ainsi que tout système utilisant ce logiciel, sous astreinte définitive in solidum d'un montant de 1 000,00 euros par infraction constatée à l'issue d'un délai de 7 jours commençant à courir le lendemain de la signification du présent arrêt.

Ordonne la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site internet de la société NANOTECH ([...] ou toute autre adresse qui lui serait substituée) dans une police de taille similaire au reste de ce site, pour une durée de 3 mois à l'issue d'un délai de 7 jours commençant à courir le lendemain de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte définitive de 1 000,00 euros par jour de retard.

Condamne en outre in solidum la S.A.S. NANOTECH et Monsieur Jean Christophe DUMETZ à payer à Monsieur Christophe MAZZOLETTI une indemnité de 7 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A.S. NANOTECH et Monsieur Jean Christophe DUMETZ aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.