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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 13-14.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 5 mars 2013

5 mars 2013

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), dit non justifiée l'atteinte portée à la vie privée des époux Y... du fait de la visite de leur domicile par un huissier de justice, qu'une ordonnance sur requête sollicitée d'un président d'un tribunal de commerce par la société Le Roy logistique, ancien employeur de M. Y..., avait autorisée afin qu'y soient recherchés divers documents professionnels ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :

 

1°/ que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée la visite par un huissier de justice d'un domicile autorisée par une décision de justice exécutoire, même rendue par un juge prétendument incompétent ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la visite par l'huissier de justice commis de « l'ensemble du domicile » de M. et Mme Y... aurait excédé l'autorisation donnée par l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de se rendre au domicile de M. Y... et de rechercher à ce domicile des documents concernant la société Le Roy logistique, a violé les articles 9 du code civil et 145, 480 et 812 du code de procédure civile ;

 

2°/ qu'il n'y a pas atteinte illicite à l'intimité de la vie privée en cas de consentement de l'intéressé ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait « donné son accord pour la visite de son domicile » et que le serrurier et les gendarmes qui accompagnaient l'huissier de justice n'avaient pas eu à intervenir puisque M. Y... ne l'avait pas « empêché d'accomplir sa mission », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 9 et 1134 du code civil ;

 

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que M. Y... n'est pas commerçant, en déduit exactement l'illicéité de la mesure litigieuse, la juridiction consulaire étant dépourvue de la compétence matérielle nécessaire pour l'ordonner ; que par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Le Roy logistique aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.