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Décisions

Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 20-15.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 15 janv. 2020

15 janvier 2020

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), suspectant un détournement de sa clientèle par ses anciens collaborateurs, MM. F... et A..., et la société GM Associés qu'ils ont constituée, la société SCA Avocat associé (la société SCA) a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter diverses mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La requête de la société SCA ayant été accueillie, MM. F..., A... et la société GM Associés l'ont assignée devant un juge des référés aux fins de rétractation. La société SCA a interjeté appel de l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance sur requête.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen ci-après annexés

 

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

 

Enoncé du moyen

 

3. MM. F..., A... et la société GM Associés font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mai 2019 et, partant, de dire n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2019, alors « que conformément à l'article 495 du code de procédure civile, la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance, qui vise à rétablir le principe de la contradiction, doit permettre à la partie à laquelle elle est faite de prendre connaissance de l'étendue des mesures d'instruction ordonnées afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la communication d'une copie des pièces nos 28, 29 et 33 produites à l'appui de la requête présentée par la société SCA n'était exigée par aucun texte, pour en déduire que le fait qu'elles n'aient pas été transmises à MM. F... et A... à l'occasion de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête n'emportait aucune atteinte au principe de la contradiction, quand ces mêmes pièces contenaient, seules, la liste de mots-clés permettant de définir l'étendue exacte des investigations prévues par l'ordonnance, laquelle y renvoie d'ailleurs expressément, la cour d'appel a violé l'article précité. »

 

Réponse de la Cour

 

4. Il résulte de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu'une copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête.

 

5. Ayant relevé qu'une copie de l'ordonnance et de la requête avait été laissée à MM. F... et A... par l'huissier de justice préalablement aux opérations, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les mesures d'instruction telles que mentionnées dans l'ordonnance n'étaient pas légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, a retenu que l'absence de communication des pièces numérotées 28, 29 et 33 n'entachait pas la régularité de l'ordonnance.

 

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne MM. F... et A... et la société GM Associés aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. F..., A... et la société GM Associés et les condamne à payer à la société SCA Avocat associé la somme globale de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.