Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21-14.858
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gadiou et Chevallier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2021), par jugement du 16 mai 2019, rectifié le 29 août 2019, M. [Z] [F] a été déclaré adjudicataire d'un immeuble sis à [Localité 7] (94), pour le prix de 136 000 euros, dont la vente avait été ordonnée à l'occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [A] et M. [D] [Y].
2. Par acte du 7 février 2020, Mme [A] a fait signifier à M. [Z] [F] un certificat, délivré par le greffe le 6 janvier 2020, attestant de la non-justification de la consignation du prix et lui a fait sommation d'avoir à consigner la somme restant due de 12 112,91 euros sous huit jours.
3. Mme [A] a ensuite requis d'un juge de l'exécution la fixation d'une audience de réitération des enchères.
4. La date de la vente a d'abord été fixée le 14 mai 2020, puis, sur jugement de report, au 17 septembre 2020.
5. M. [Z] [F] a déposé des conclusions d'incident pour voir juger qu'aucune réitération ne pouvait être ordonnée en faisant valoir qu'il avait réglé, les 12 mars 2020 et 3 septembre 2020, le montant du prix restant dû et des intérêts de retard.
6. Par jugement du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution l'a débouté de ses contestations, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 29 août 2019, était résolue, dit que M. [Z] [F] serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne pourrait prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.
7. Le 28 septembre 2020, M. [E] [T] a fait signifier une déclaration de surenchère.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce que, notamment, il l'a débouté de son opposition à la vente du bien immobilier décrit au cahier des conditions de vente sur réitération des enchères, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 rectifié par jugement du 29 août 2019 était résolue, dit qu'il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho pour le prix de 147 000 euros, alors « que ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date à laquelle le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, que ce soit à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait acquitté la totalité du prix, des intérêts et des frais de la vente avant l'audience de réitération des enchères du 17 septembre 2020, de sorte que la réitération de la vente ne pouvait pas être ordonnée et qu'il ne pouvait pas être sanctionné ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12, al.1er, du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-67 dudit Code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :
9. En application de cet article, si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.
10. L'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait payé le prix d'adjudication et les intérêts de retard, a dit que la vente par adjudication était résolue et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.
11. En se déterminant ainsi, sans constater, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.