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Décisions

Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-71.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 28 mai 2009), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la société civile immobilière Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; que M. X..., poursuivant la réitération des enchères, s'est fait délivrer un certificat constatant que la SCI n'avait pas consigné le prix de l'adjudication ; que la SCI a contesté ce certificat ;

Attendu que la SCI et M. André Y... font grief au jugement de débouter la SCI de ses demandes tendant à voir dire qu'elle dispose à l'égard de cette succession d'une créance hypothécaire de premier rang qui se compense avec le prix d'adjudication et qu'elle est dispensée de consignation, et de fixer la date de réitération des enchères au 24 septembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de quinze jours dans lequel l'adjudicataire peut contester le certificat court à compter de l'ultime signification effectuée, même si celle-ci était destinée au saisi ou au créancier ayant sollicité la vente ; qu'en déclarant tardif le recours formé le 19 mars 2009 par la SCI, tout en constatant que le certificat avait été signifié le 4 mars 2009 à M. André Y... en qualité de débiteur saisi, le juge de l'exécution a violé les articles 101 et 102 du décret du 27 juillet 2006 ;

2°/ que le principe d'une compensation entre le prix d'adjudication et la créance de l'adjudicataire qui est créancier hypothécaire n'est pas exclu par la loi ; qu'en supposant le contraire, le juge de l'exécution a violé les articles 1289 et 2212 du code civil, ensemble les articles 83, 100 et suivants du décret du 27 juillet 2006 ;

3°/ que la SCI produisait aux débats l'acte notarié constatant l'endossement de la copie exécutoire à ordre du 21 mai 2008 mentionnant que la National Westminster bank ayant consenti le 9 mars 1989 à la société Jean Y... réalisation une ouverture de crédit de 2 550 000 francs (388 744,99 euros) garantie par une inscription d'hypothèque, la banque avait transféré sa créance à la société Acri, le 9 juin 1998, et que le 5 octobre 2005, la société Acri avait cédé sa créance contre les héritiers de Jean Y... à la SCI, ce pour le montant de la créance initiale en capital soit 2 550 000 francs ; que l'adjudicataire établissait ainsi être détentrice d'une créance d'un montant, compte tenu des intérêts, supérieur à 420 000 euros, prix de l'adjudication ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI comme dépourvue de titre exécutoire sans s'expliquer sur la copie exécutoire à ordre produite, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la SCI produisait aux débats l'acte notarié du 21 mai 2008 conclu entre elle et la société Acofi substituée à la société Acri constatant le transfert à son profit de la créance initiale de la National Westminster bank ainsi que l'état hypothécaire, d'où il ressortait que cette créance était assortie d'une hypothèque de premier rang ; qu'en affirmant le contraire et en présentant la SCI comme un simple créancier sans viser l'acte notarié produit, le juge de l'exécution a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la SCI soutenait que le délai de deux mois dans lequel l'adjudicataire doit consigner le prix ayant pour point de départ le jour où le jugement d'adjudication est devenu définitif, il n'avait couru, en l'espèce, qu'à compter du jour où le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 février 2009 statuant sur l'appel dirigé contre le jugement d'adjudication avait expiré, en sorte que le jugement d'adjudication n'était pas définitif au moment où le certificat du greffe attestant du défaut de consignation du prix avait été signifié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen tiré du point de départ du délai dont dispose l'adjudicataire pour consigner le prix et en décidant néanmoins la réitération des enchères, le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 102 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 réservant au seul adjudicataire le droit de contester le certificat délivré par le greffe, le délai de contestation de quinze jours, prévu par ce texte, court à compter de la signification du certificat à l'adjudicataire ;

Qu'ayant relevé que le certificat avait été signifié le 3 mars 2009 à la SCI et que celle-ci ne l'avait contesté que le 19 mars 2009, le juge de l'exécution a retenu à bon droit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que la contestation était tardive ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.