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Décisions

Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-20.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Créteil, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Le Crédit foncier de France s'est pourvu en cassation contre un jugement qui ne s'est pas limité à statuer, en dernier ressort en application de l'article R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, sur la contestation par la société immobilière Atho du certificat de non-paiement du prix de la licitation, mais a également débouté le Crédit foncier de France de sa demande de réitération des enchères, susceptible d'un appel de ce seul chef.

4. En conséquence, le pourvoi formé par le Crédit foncier de France contre le jugement l'ayant débouté de sa demande de réitération des enchères, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.