Cass. 1re civ., 3 janvier 1996, n° 94-04.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Gaunet
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et L. 331-8 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause ;
Attendu que M. X... a formé une demande de règlement amiable que la commission de surendettement a déclarée irrecevable ;
que statuant sur le recours de l'intéressé, le tribunal d'instance, par jugement du 24 juin 1991, a déclaré la demande recevable et renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement ;
qu'à la suite de l'échec de la tentative de règlement amiable devant cette commission, M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ;
que le tribunal d'instance, par jugement du 13 janvier 1992, a admis le demandeur au bénéfice de la procédure ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir de la demande, soulevée par la société de Crédit à la construction et achats de maisons et d'appartements (CCAMA), créancier, qui invoquait la mauvaise foi du débiteur, l'arrêt attaqué retient que le jugement du 24 juin 1991, qui a admis celui-ci au bénéfice de la procédure de règlement amiable, est revêtu de l'autorité de chose jugée puisqu'il y a identité de parties et que ce jugement est devenu définitif ;
Attendu cependant que les jugements rendus en matière gracieuse n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;
qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser si le jugement du 24 juin 1991, rendu sur recours formé par le débiteur avait été prononcé après que les créanciers eurent été entendus ou appelés, et si ce jugement revêtait en conséquence un caractère contentieux, susceptible de lui conférer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.