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Décisions

Cass. 2e civ., 31 mars 2011, n° 09-70.920

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, du 24 sept. 2009

24 septembre 2009

Attendu, selon l'arrêt et le jugement attaqués (Toulouse, 1er février 2010 et juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2009), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la SCI Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; qu'un arrêt du 16 décembre 2010 (2e Civ., pourvoi n° 09-71.327) a rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant débouté la SCI de sa contestation du certificat constatant qu'elle n'avait pas consigné le prix de l'adjudication et fixant la date de l'audience de réitération des enchères ; qu'à cette audience, la demande de nullité des opérations de réitération des enchères formée par la SCI a été rejetée puis le bien appartenant aux consorts Y... adjugé à la société Jean-François Promotion ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-14.146, qui est préalable :

Attendu que la SCI Saint-André et M. André Y... font grief à l'arrêt, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par M. Roger X... contre la succession de Jean Y..., de les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des opérations de réitération des enchères, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 105 du décret du 27 juillet 2006, les enchères sont réitérées, le jour de l'audience, dans les conditions prévues par les articles 72 à 82, c'est-à-dire par les dispositions de la section II relative aux enchères ; que par suite, les dispositions de l'article 81 prévoyant que les dispositions de cette même section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère sont également applicables à la réitération des enchères et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 81, 103, alinéa 4, et 105 du décret du 27 juillet 2006 ;

2°/ qu'en estimant que la signification aux parties du jugement fixant la date de réitération des enchères au 24 septembre, intervenue le 23 septembre, soit la veille de cette nouvelle audience d'adjudication, avait régulièrement avisé les parties de cette date d'audience, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 du code de procédure civile, 100 à 105 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la notification par le greffe de la date de la nouvelle audience sur réitération des enchères, cette notification devant obéir aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement par lequel le juge de l'exécution avait fixé la date de réitération des enchères avait été signifié à toutes les parties avant la remise en vente du bien, ce dont il résultait que la SCI et M. André Y... avaient été avisés de la date de l'audience, à laquelle ils avaient été représentés, l'arrêt retient exactement, par ce seul motif, que le moyen de nullité devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 09-70.920, contestée par la défense :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu que la SCI et M. André Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement prononçant l'adjudication du bien immobilier appartenant à la première au profit de la société Jean-François Promotion ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;

Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente, pour le compte de la société Jean-François Promotion ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 10-14.146 contre l'arrêt du 1er février 2010 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 09-70.920 contre le jugement du 24 septembre 2009.